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02/02/1994 | FRANCE | N°91-14357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1994, 91-14357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société HLM Les Malicots, dont le siège social est à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de :

1 / la société Léon Grosse, dont le siège est à Aix-les-Bains (Savoie), rue de l'Avenir,

2 / Mme Katherine X..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., La Maladrerie,

3 / la Mutuelle des architectes frança

is (MAF), dont le siège est à Paris (16e), ...,

4 / le Groupe d'assurances nationales (GAN...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société HLM Les Malicots, dont le siège social est à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de :

1 / la société Léon Grosse, dont le siège est à Aix-les-Bains (Savoie), rue de l'Avenir,

2 / Mme Katherine X..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., La Maladrerie,

3 / la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est à Paris (16e), ...,

4 / le Groupe d'assurances nationales (GAN) incendie accidents (assureur de la société Sodedat), dont le siège est à Paris (9e), ...,

5 / le Groupe d'assurances nationales GAN incendie accidents (assureur de la société Sodedat), dont le siège est à Paris (9e), ...,

6 / la société SODEDAT 93, dont le siège est à Bobigny (Seine-Saint-Denis), préfecture de la Seine-Saint-Denis,

7 / la société SOREC, dont le siège est à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), 25, promenée Venise Gosnat Cj Hachette, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société HLM Les Malicots, de Me Cossa, avocat de la société Léon Grosse, de Me Boulloche, avocat de Mme X... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN incendie accidents, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SODEDAT 93, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société d'habitations à loyer modéré Les Malicots (société HLM Les Malicots) de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sorec ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1991), que par acte sous seing privé du 7 août 1981, la Société d'équipement et d'aménagement du territoire du département de la Seine-Saint-Denis (Sodedat 93), assurée auprès du Groupe des assurances nationales (GAN), a consenti à la société d'habitations à loyer modéré d'Ivry, devenue société d'HLM Les Malicots, une promesse synallagmatique de bail à construction d'un groupe d'immeubles, sous conditions suspensives d'obtention, avant la fin du mois de décembre 1982, du permis de construire, des autorisations administratives nécessaires et des décisions de financement ; qu'aux termes de l'acte et du cahier des charges particulières qui y était annexé, la société HLM Les Malicots, qui s'engageait à réaliser le programme de construction prévu dans un délai de 23 mois à compter de la notification des décisions de financement, délai susceptible d'être prolongé aussi longtemps qu'elle serait dans l'impossibilité de réaliser ses obligations, renonçait à tout recours contre le bailleur, notamment pour l'état du terrain, qu'elle devait prendre après aménagement par les soins de la société Sodedat 93, laquelle devait démolir les immeubles existants ; que la société HLM Les Malicots ayant confié la réalisation du programme, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme X..., architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), à la société entreprise Léon Grosse, a délivré à celle-ci, le 3 janvier 1983, un ordre de service pour l'ensemble des travaux qui devaient être réalisés dans un délai de dix-huit mois ;

qu'une partie des terrains n'ayant été libérée que le 15 juin 1983, ce qui a retardé l'exécution du programme, la société HLM Les Malicots, condamnée en référé à payer une provision à la société Léon Grosse, a, par acte du 16 novembre 1988, assigné en garantie et réparation de son préjudice locatif, la société Sodedat 93 et l'architecte ainsi que leurs assureurs, la société Léon Grosse intervenant volontairement à l'instance pour réclamer réparation du solde de son préjudice ;

Attendu que la société HLM Les Malicots fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité à la société Léon Grosse, alors, selon le moyen, "que le constructeur, qui constate qu'il ne peut exécuter les travaux sans subir un préjudice important et qui défère, néanmoins, à l'ordre de service du maître d'ouvrage lui demandant de réaliser les travaux, sans l'informer préalablement de l'étendue des conséquences préjudiciables d'une exécution prématurée, commet une faute exonératrice de la responsabilité du maître d'ouvrage ; qu'en se bornant, pour déclarer la société HLM Les Malicots responsable des dommages subis par la société Léon Grosse, à retenir que cette dernière savait, en recevant l'ordre de service du 3 janvier 1983 lui demandant d'exécuter les travaux dans le délai de dix-huit mois, que la libération du terrain n'étant pas effective, un allongement des délais et des coûts en résulterait pour elle, sans rechercher si la société Léon Grosse n'avait pas manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'informer le maître d'ouvrage sur l'étendue des conséquences financières qu'entraînerait un début d'exécution prématuré des travaux, et n'avait pas ainsi déterminé son propre dommage, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante sur les modalités du devoir de conseil incombant à l'entrepreneur, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que si la société Léon Grosse avait attendu le 19 mai 1983 pour avertir la société HLM Les Malicots de l'incidence financière découlant du défaut de libération des terrains, ce fait était sans lien de causalité avec le dommage subi dès lors que le maître de l'ouvrage, qui connaissait l'occupation partielle des terrains et le retard causé dans la réalisation du programme de construction, était à même de mesurer l'ampleur du préjudice de la société Léon Grosse, et que les parties avaient su, en mars 1983, que les terrains encore partiellement occupés ne seraient libérés que le 15 juin 1983 ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société HLM Les Malicots fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en garantie contre la société Sodedat, la compagnie Gan, Mme X... et la MAF, ainsi que de sa demande en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du retard dans l'achèvement des immeubles, alors, selon le moyen, " 1 / que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'ayant constaté que la société Sodedat s'était obligée à libérer le terrain sur lequel la société HLM Les Malicots devait faire édifier des constructions dans un certain délai, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, pour débouter la société HLM Les Malicots de son action en garantie dirigée contre la société Sodedat, qu'aucun délai n'avait été stipulé pour la libération des terrains, sans rechercher si la loi, l'usage ou l'équité n'obligeait pas la société Sodedat à exécuter cette obligation dans un délai permettant à la société HLM Les Malicots de satisfaire à son propre engagement, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; 2 / que les conventions s'exécutent de bonne foi ; que, par suite, le bailleur, qui oblige le preneur à édifier, dans un certain délai, des constructions sur le terrain donné à bail, et qui est lui-même tenu, sans condition de délai, de libérer le terrain des constructions qui s'y trouvent, ne saurait se prévaloir de bonne foi d'une clause de non-recours pour s'exonérer des conséquences préjudiciables de l'inexécution de son obligation de délivrance du terrain lorsque le preneur n'avait d'autre choix que de subir ce préjudice ou de manquer à l'exécution de son propre engagement ; que la cour d'appel a constaté que la société HLM Les Malicots a émis un ordre de service à une date lui permettant de satisfaire à son obligation d'édifier les constructions dans le délai prévu et que les terrains n'étaient pas encore entièrement libérés, ce dont la société HLM Les Malicots devait réparation à la société Léon Grosse ; qu'en se bornant à affirmer que la société Sodedat n'était pas tenue de garantir la société HLM Les Malicots à raison de la clause de non-recours pour l'état du terrain contenue dans le contrat de bail, sans rechercher si la société Sodedat invoquait de bonne foi une clause de non-recours qui contraignait la société HLM Les Malicots, soit à engager sa responsabilité pour dépassement du délai contractuel, soit à supporter les conséquences préjudiciables de travaux plus onéreux, la cour d'appel a privé sa décision de base

légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'aux termes de la promesse synallagmatique de bail à construction, la société Sodedat n'était pas tenue de livrer le terrain dans un délai déterminé, et relevé que la société HLM Les Malicots, qui avait renoncé à tout recours contre le bailleur pour quelque cause que ce fût, notamment pour mauvais état du terrain, dont elle ne devait prendre possession qu'après son aménagement, avait agi à ses risques et périls en délivrant, le 3 janvier 1983, un ordre de service pour la totalité des travaux, alors qu'elle connaissait l'occupation partielle du terrain, et qu'aussi longtemps qu'elle serait dans l'impossibilité de réaliser son programme, elle pouvait obtenir la prorogation du délai de 23 mois dans lequel elle s'était engagée à édifier les constructions, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur les suites implicites de la convention, a caractérisé l'absence de mauvaise foi de la société Sodedat dans l'exécution de la convention et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HLM Les Malicots à payer, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de huit mille francs à la société Sodedat 93 et la somme de huit mille francs à la compagnie GAN ;

Condamne la société HLM Les Malicots aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-14357
Date de la décision : 02/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 22 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1994, pourvoi n°91-14357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.14357
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