AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence London House, ... à Trouville-sur-Mer (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de :
1 / M. Michel X...,
2 / Mme Michel X..., demeurant ensemble ... (19e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence London House à Trouville, de Me Thomas-Raquin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, qui retient, sans dénaturation, que le plan des caves, dressé lors de la mise en copropriété de l'immeuble, ne constituait qu'un projet non matérialisé sur place et que les lots du sous-sol avaient été modifiés lors de la division des lots, qu'en conséquence, on ne pouvait faire grief aux époux X... de jouir de surfaces qui leur avaient été régulièrement vendues, notamment de l'emplacement d'un ancien couloir englobé dans leur lot privatif et ne desservant aucun autre lot, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence London House à Trouville, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.