La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1994 | FRANCE | N°91-12810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1994, 91-12810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), Maison du Bâtiment, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), dont le siège social est ... (15ème),

2 / la société à responsabilité limitée Xavier et Jacques, dont le siège est à Ustaritz (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :

1 / de la Congrégation d

es Filles de la croix, congrégation reconnue d'utilité publique, dont le siège est à La Puye (Vien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), Maison du Bâtiment, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), dont le siège social est ... (15ème),

2 / la société à responsabilité limitée Xavier et Jacques, dont le siège est à Ustaritz (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :

1 / de la Congrégation des Filles de la croix, congrégation reconnue d'utilité publique, dont le siège est à La Puye (Vienne),

2 / de M. Y..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),

3 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège social est ... (16ème),

4 / de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray à Niort (Deux-Sèvres),

5 / de MM. Etchegoyen Frères, entreprise de plâtrerie, Maison Aguerria à Halsou (Pyrénées-atlantiques),

6 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Pierre Roques et fils, demeurant à Saint-Jean (Haute-Garonne) L'Union,

7 / de la société à responsabilité limitée Adour Etudes, dont le siège est Résidence Mendi Adour, rue du Canal à Bayonne (Pyrénées-atlantiques), défendeurs à la cassation ;

M. Y... et la Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 juillet 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

Les demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Tofollo, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Congrégation des Filles de la croix, de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Adour Etudes, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Adam Etudes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 janvier 1991), que la congrégation des Filles de la Croix, a fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), une maison de retraite par les établissements Etchegoyen et la société Toffolo, entreprise de gros oeuvre, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la réception a été prononcée le 21 janvier 1975 ; que, le 30 janvier 1985, a été signé un "protocole d'accord" entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs pour la réparation de fissurations des cloisons ; que, se plaignant à nouveau de désordres, la congrégation a assigné, en 1987, l'architecte, la MAF et diverses entreprises intervenues dans la construction ;

Attendu que, pour déclarer que le "protocole d'accord" ne vaut pas transaction quant aux malfaçons relevées par l'expert et que l'action de la congrégation est recevable, l'arrêt, adoptant le rapport d'expertise, retient qu'aucune contestation technique n'est élevée par les parties contre celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Toffolo faisait valoir dans ses écritures que "l'absence de mur de refend, soulignée par l'expert, était sans incidence du fait qu'une structure en béton armé avait été réalisée conformément aux plans", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi provoqué :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire valables les assignations délivrées par la congrégation à M. Y... et à la MAF, l'arrêt retient que les statuts et l'acte d'autorisation ne précisant pas à qui incombe la charge d'ester en justice, la supérieure générale est en droit d'agir au nom de cette congrégation qu'elle dirige, car elle tient ce pouvoir de l'exercice même de ses fonctions ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que la supérieure générale était habilitée à agir en justice ou qu'elle tenait ce pouvoir d'une attribution générale émanant du conseil d'administration de la congrégation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Congrégation des filles de la croix aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-12810
Date de la décision : 02/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Congrégation religieuse - Action exercée par la supérieure générale - Habilitation par le Conseil d'administration - Constatation nécessaire.


Références :

Nouveau code de procédure civile 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1994, pourvoi n°91-12810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.12810
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award