La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1994 | FRANCE | N°89-44851

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1994, 89-44851


Sur le moyen unique :

Vu les articles 13, 15 et 16 de la charte du football professionnel ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat prend effet sous condition suspensive de son homologation, que toute modification du contrat est soumise à homologation et que si les modifications sont contraires aux dispositions de la convention collective, elles sont nulles de plein droit ;

Attendu que M. X... avait été engagé, selon contrat du 13 août 1985, par l'association Les Chamois niortais en qualité de joueur de football pour deux saisons successives ; qu'un avena

nt était conclu le 7 octobre 1985, prévoyant, notamment, le versement, e...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 13, 15 et 16 de la charte du football professionnel ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat prend effet sous condition suspensive de son homologation, que toute modification du contrat est soumise à homologation et que si les modifications sont contraires aux dispositions de la convention collective, elles sont nulles de plein droit ;

Attendu que M. X... avait été engagé, selon contrat du 13 août 1985, par l'association Les Chamois niortais en qualité de joueur de football pour deux saisons successives ; qu'un avenant était conclu le 7 octobre 1985, prévoyant, notamment, le versement, en trois fois pour chaque saison, d'une prime nette d'impôt ; que cet avenant n'a pas été homologué par la Fédération française de football ;

Attendu que pour décider que l'association était débitrice du supplément d'impôts entraîné par la prime, la cour d'appel a énoncé que si l'avenant n'avait pas été homologué, la cause en résidait seulement dans le fait qu'il contenait des dispositions irrégulières en ce qui concerne l'indemnité de transfert non applicable à un joueur ex-professionnel, qu'aucune remarque n'avait été faite en ce qui concerne les dispositions salariales, que l'association est seule responsable de n'avoir pas établi un nouvel avenant excluant les dispositions qui avaient entraîné le refus d'homologation, que l'association était si convaincue que les dispositions salariales étaient applicables qu'elle les a appliquées en réglant le salaire prévu et la prime litigieuse et que si l'avenant n'était pas applicable du seul fait de la non-homologation, il n'en demeure pas moins que l'intention des parties qui a été exécutée par le versement de la prime était de faire bénéficier le salarié de la prime nette d'impôt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant non homologué par la Fédération française de football était privé d'effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44851
Date de la décision : 02/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SPORTS - Football - Joueur professionnel - Contrat - Modification du contrat - Absence d'homologation de la Fédération française de football - Portée .

SPORTS - Football - Charte du football professionnel - Joueur professionnel - Contrat - Modification du contrat - Homologation - Nécessité

Il résulte des articles 13, 15 et 16 de la charte du football professionnel que le contrat prend effet sous condition suspensive de son homologation, que toute modification du contrat est soumise à homologation et que si les modifications sont contraires aux dispositions de la convention collective, elles sont nulles de plein droit. En conséquence, l'avenant non homologué par la Fédération française de football est privé d'effet en toutes ses dispositions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1994, pourvoi n°89-44851, Bull. civ. 1994 V N° 39 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 39 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aragon-Brunet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.44851
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award