AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1992 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (1ère chambre), au profit de M. le receveur principal de Clermont-Ferrand, Nord-Ouest, domicilié Hôtel des Impôts, boulevard Berthelot à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu les articles 973 et 975 du Code civil ;
Attendu que sauf dispositions spéciales le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par une déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et signée par un avocat au barreau de cette ville le 15 janvier 1993, M. X... a déclaré se pourvoi contre un jugement qui l'a débouté de sa demande tendant à l'annulation d'avis de mise en recouvrement émis à son encontre au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV pour 1990 ;
Et attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat à la Cour de Cassation pour la formation d'un pourvoi contre les décisions rendues en une telle matière ;
PAR CES MOTIFS ;
Déclarre IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. le receveur principal de Clermont-Ferrand Nord-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.