AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1992 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au profit de la direction des services fiscaux du Puy-de-Dôme, prise en la personne de M. le directeur des services fiscaux, domicilié en cette qualité, ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du Code civil ;
Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par une déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et signée par un avocat au barreau de cette ville le 11 janvier 1993, M. X... a déclaré se pourvoir contre un jugement qui l'a débouté de sa demande en remboursement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV payée au titre de l'année 1989 ;
Et attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour la formation d'un pourvoi contre les décisions rendues en une telle matière ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.