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01/02/1994 | FRANCE | N°92-20239

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-20239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant au ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 février 1992 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorité des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant au ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 février 1992 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorité des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 28 février 1992, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. X... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ce dernier et de la société ou entreprise Laguna financial company ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, "chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui" ; que cette délégation ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions des articles R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et ne peut donc valoir que jusqu'à "la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire" ; qu'en l'espèce la délégation en date du 22 février 1991 ne pouvait avoir conservé sa validité, faute d'avoir été renouvelée en temps utile, le 28 février 1992 ;

que l'ordonnance attaquée ne fait donc pas, par elle-même, la preuve de sa légalité au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article L. 16 B peut être rendue par un juge délégué par le président du tribunal et que l'ordonnance mentionne qu'elle a été rendue par "Nous, X. Raguin, juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance du 22 février 1991" ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge, qui autorise des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier, de manière concrète, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en se déterminant par des motifs d'où il ne résultait pas que M. X... ait effectivement servi d'intermédiaire dans une transaction de dirhams et ait touché des commissions substantielles, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du tribunal, se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration, a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-20239
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 28 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-20239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20239
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