La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1994 | FRANCE | N°92-20020

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-20020


Attendu que, par ordonnance du 1er septembre 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme de Vion de X..., ... (16ème), en vue de rechercher la preuve de la fraude de M. de Vion de X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. de Vion de X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors selon le pourvo

i d'une part, que le juge qui autorise une visite et une saisie à la ...

Attendu que, par ordonnance du 1er septembre 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme de Vion de X..., ... (16ème), en vue de rechercher la preuve de la fraude de M. de Vion de X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. de Vion de X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors selon le pourvoi d'une part, que le juge qui autorise une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir, que la demande qui lui est présentée est bien fondée ; qu'en se déterminant en l'espèce sans décrire le contenu des pièces soumises à son appréciation, notamment le procès-verbal de constatations du 3 juillet 1992, la lettre de transmission de documents ( ?) du 27 mai 1992 ainsi que le relevé des consommations téléphoniques ( ?) et, par conséquent, sans s'y référer avec précision en les analysant fût-ce succinctement, le juge délégué par le président du Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors d'autre part, que, particulièrement, en se déterminant après avoir affirmé que l'importance des sommes facturées pouvait être révélatrice d'une utilisation professionnelle des lignes téléphoniques, sans même en préciser le montant, le juge délégué par le président du Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du tribunal, se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration, a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée, sans qu'il puisse lui être fait grief de ne pas avoir indiqué le détail de la facture téléphonique dès lors qu'il en relevait l'importance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. de Vion de X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors selon le pourvoi que la procédure de visite et de saisie ne saurait être utilisée par des agents des impôts menant des investigations à l'encontre d'un contribuable pour " confirmer" des recherches, auxquelles ils ont sans motif décidé de procéder eux-mêmes, sur " la nature exacte de l'activité " et le " rôle ", d'une personne dûment mandatée par le contribuable pour le représenter auprès de l'administration fiscale ; qu'en se fondant sur des informations recueillies par les services fiscaux dans le cadre d'une enquête concernant l'un des clients de M. de Vion de X..., le juge délégué par le président du Tribunal a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il n'est pas interdit à l'administration fiscale de mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales pour rechercher la preuve de la fraude d'un contribuable en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle ou régulièrement tirés d'une procédure concernant un autre contribuable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-20020
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Présomption d'agissements réprimés par la loi - Appréciation souveraine.

1° C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du Tribunal se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration, a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée sans qu'il puisse lui être fait grief de ne pas avoir indiqué le détail de la facture téléphonique dès lors qu'il en relevait l'importance.

2° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Eléments régulièrement tirés d'une autre procédure - Condition suffisante.

2° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Eléments régulièrement constatés par l'Administration - Condition suffisante.

2° Il n'est pas interdit à l'administration fiscale de mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales pour rechercher la preuve de la fraude d'un contribuable en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle ou régulièrement tirés d'une procédure concernant un autre contribuable.


Références :

2° :
Livre des procédures fiscales L16-B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 01 septembre 1992

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre commerciale, 1992-01-28, Bulletin 1992, IV, n° 48, p. 37 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1991-11-27, Bulletin 1991, IV, n° 363 (2), p. 250 (cassation sans renvoi) ; Chambre commerciale, 1992-10-13, Bulletin 1992, IV, n° 307, p. 220 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-20020, Bull. civ. 1994 IV N° 50 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 50 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award