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01/02/1994 | FRANCE | N°92-19502;92-19503;92-19504

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-19502 et suivants


Joint les dossiers n°s 92-19.502, 92-19.503, 92-19.504 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 7 septembre 1992, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a autorisé des agents de la Direction générale des Douanes, en vertu de l'article 64 du Code des douanes, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les bureaux de la Laiterie Dischamp à Maurs (Cantal), au domicile de M. Z... à Saint-Julien de Toursac (Cantal) et au domicile de M. Y... à Ytrac (Cantal), ainsi que les annexes de ces immeubles et les véhicules en vue

de rechercher la preuve de la fraude douanière de la société La...

Joint les dossiers n°s 92-19.502, 92-19.503, 92-19.504 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 7 septembre 1992, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a autorisé des agents de la Direction générale des Douanes, en vertu de l'article 64 du Code des douanes, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les bureaux de la Laiterie Dischamp à Maurs (Cantal), au domicile de M. Z... à Saint-Julien de Toursac (Cantal) et au domicile de M. Y... à Ytrac (Cantal), ainsi que les annexes de ces immeubles et les véhicules en vue de rechercher la preuve de la fraude douanière de la société Laiterie Dischamp ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Laiterie Dischamp, MM. Z... et Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que la poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte du ministre de l'Economie et des Finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet ; que, dès lors, en autorisant de telles poursuites dans le cadre de l'article 64 du Code des douanes sans rechercher si une plainte avait été émise par le ministre ou par l'un de ses représentants habilités, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 414, 426, 451 et 458 du Code des douanes ;

Mais attendu que l'article 65 A du Code des douanes habilite l'Administration à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à cet organisme et que les dispositions de ce Code, relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur sont également applicables aux irrégularités constatées lors de ces contrôles ; que le moyen, en ce qu'il se prévaut des conditions de recevabilité propres aux poursuites des infractions visées aux articles 458 et 459 dudit Code, procédure étrangère aux faits de la cause, est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Laitière Dischamp, MM. Z... et X... font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article 64 du Code des douanes précise que la recherche et la constatation des délits douaniers sont faites par " les agents des Douanes et Droits indirects habilités à cet effet par le Directeur général des Douanes et Droits indirects " ; que dès lors, viole la disposition susvisée l'ordonnance dont les mentions font foi et qui autorise qu'il soit procédé aux visites et saisies par des agents " habilités par le Directeur central des Douanes " ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'ordonnance rendue de façon non contradictoire et ayant pour objet une visite domiciliaire attentatoire aux libertés individuelles doit faire d'emblée la preuve de sa propre régularité ;

Mais attendu que sur le point critiqué, l'ordonnance en mentionnant que les agents (inspecteurs centraux pour partie d'entre eux) ont été habilités par le " Directeur central " comporte manifestement une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon ce que la raison commande ; qu'ainsi en visant le Directeur central des Douanes, l'ordonnance n'a pu viser que le Directeur général des Douanes, seul grade correspondant existant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-19502;92-19503;92-19504
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° DOUANES - Contrôle d'avantages alloués par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole - Poursuite des irrégularités - Conditions - Plainte du ministre du Budget ou de l'un de ses représentants (non).

1° L'article 65 A du Code des douanes habilite l'Administration à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à cet Organisme et les dispositions de ce Code relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur sont également applicables aux irrégularités constatées lors de ces contrôles ; dès lors est inopérant le moyen qui se prévaut des conditions de recevabilité, propres aux poursuites des infractions visées aux articles 458 et 459 dudit Code, procédure étrangère aux faits de la cause.

2° DOUANES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Agents enquêteurs - Habilitation par le " Directeur central " - Erreur matérielle.

2° Une ordonnance autorisant une visite et saisie domiciliaire ayant indiqué que les agents, inspecteurs centraux pour partie d'entre eux, ont été habilités par le " Directeur central " comporte manifestement une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon ce que la raison commande, l'ordonnance n'ayant pu viser que le Directeur général des douanes seul grade correspondant existant.


Références :

1° :
Code des douanes 458, 459, 65 A

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 07 septembre 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre criminelle, 1993-10-04, Bulletin criminel 1993, n° 274 (1), p. 688 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-19502;92-19503;92-19504, Bull. civ. 1994 IV N° 45 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 45 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19502
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