AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sorexel "Le Victoria Caraïbe", Bas du Fort, Le Gosier (Guadeloupe), en cassation d'une ordonnance rendue le 25 mai 1992 au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Huglo, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sorexel, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 25 mai 1992, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société à responsabilité limitée Sorexel, Le Victoria Caraïbe, Bas du Fort, Le Gosier (Guadeloupe) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général des impôts soulève l'irrecevabilité de la déclaration de pourvoi non signée par le déclarant et le greffier ;
Mais attendu que figure au dossier la copie certifiée conforme de la déclaration de pourvoi dont il résulte que celle-ci a été signée par le déclarant et le greffier ; que ces mentions valent jusqu'à inscription de faux ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ;
Attendu que l'ordonnance litigieuse se borne àénoncer qu'elle a été rendue par "Nous, Michel X..., agissant sur délégation de M. le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre" ;
qu'une telle mention ne permet pas de connaître la qualité de l'auteur de l'ordonnance ; qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la loi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief ;
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 25 mai 1992, entre les parties, au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Direction générale des impôts, envers la société Sorexel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.