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01/02/1994 | FRANCE | N°92-18621

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-18621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Spie Trindel, dont le siège social est à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), ..., et encore à Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), zone d'activités de Motte, Fédération Ouest, agence de Rennes, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de :

1 / la société à responsabilité limitée Theam industrie, dont le siège est à Bouguenais (Loire-Atlantique), La Bast

ille, Les Couets,

2 / la société des Etablissements Thenaud et fils, dont le siège...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Spie Trindel, dont le siège social est à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), ..., et encore à Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), zone d'activités de Motte, Fédération Ouest, agence de Rennes, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de :

1 / la société à responsabilité limitée Theam industrie, dont le siège est à Bouguenais (Loire-Atlantique), La Bastille, Les Couets,

2 / la société des Etablissements Thenaud et fils, dont le siège est à Bouguenais (Loire-Atlantique), La Bastille, Les Couets, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Spie Trindel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Sammib ayant commandé, le 30 novembre 1989, l'installation d'une benne automotrice à la société Theam industrie (société Theam), celle-ci a sous-traité à la société Spie Trindel la partie électricité et automatisme de la benne ; que, faisant état d'un certain nombre de désordres dans le fonctionnement de la benne, le maître de l'ouvrage a obtenu, en référé, la condamnation de la société Theam au paiement d'une provision, la société Spie Trindel étant mise hors de cause ; qu'aux termes d'un "protocole d'accord" du 22 novembre 1990, la société Theam s'est engagée à régler à la société Spie Trindel la somme de 195 372,15 francs payable pour moitié au comptant et pour moitié à l'échéance d'une lettre de change acceptée par la société Theam et avalisée par la société Etablissements Thenaud (société Thenaud) ;

que cet effet est resté impayé ;

Attendu que pour débouter la société Spie Trindel de sa demande tendant à la condamnation des sociétés Theam et Thenaud au paiement d'une provision sur le montant de la lettre de change, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte du 22 novembre 1990 met à la charge de la société Spie Trindel un engagement d'intervention sur le matériel, propriété de la société Sammib, afin de remédier aux défectuosités constatées et qu'il résulte des documents de la cause que la société Spie Trindel ne s'est jamais manifestée, retient que la société Thenaud est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution et qu'il appartient à la société Spie Trindel de prouver que cette exception est invoquée à tort et qu'elle a rempli ses obligations mais qu'une telle preuve n'est pas rapportée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux sociétés Theam et Thenaud d'établir que la société Spie Trindel n'avait pas rempli les obligations résultant pour elle de l'acte du 22 novembre 1990, lequel stipulait que l'engagement de cette société de remédier aux défectuosités constatées ne valait que "pour autant que ce soit sa prestation d'origine qui soit en cause dans le dysfonctionnement du matériel", ce qui était contesté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, non plus que sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Theam industrie et la société des Etablissements Thenaud et fils, envers la société Spie Trindel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-18621
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 21 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-18621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18621
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