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01/02/1994 | FRANCE | N°92-18015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-18015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gray ciné, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Vesoul (Haute-Saône), 14, place du Champ de Foire ci-devant et actuellement même ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société anonyme Cinéconfort, dont le siège social est à Lons-le-Saunier (Jura), zone industrielle, rue Blaise Pascal, défen

deresse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gray ciné, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Vesoul (Haute-Saône), 14, place du Champ de Foire ci-devant et actuellement même ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société anonyme Cinéconfort, dont le siège social est à Lons-le-Saunier (Jura), zone industrielle, rue Blaise Pascal, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Gray ciné, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cinéconfort, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Gray ciné a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande en paiement d'une créance dont elle se prétendait titulaire envers la société Cinéconfort ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gray ciné à payer à la société Cinéconfort la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-18015
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 03 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-18015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18015
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