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01/02/1994 | FRANCE | N°92-17553

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-17553


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert, Jacques X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Spectacles Trabucco et Fils, dont le siège est ... (8ème), domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 1992 par le président du tribunal de grande instance de Dieppe qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief,

Les demandeurs in

voquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert, Jacques X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Spectacles Trabucco et Fils, dont le siège est ... (8ème), domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 1992 par le président du tribunal de grande instance de Dieppe qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de la société Spectacles Trabucco et fils, de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par ordonnance du 3 juillet 1992, le président du tribunal de grande instance de Dieppe a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Robert X..., ... (Seine-Maritime), gérant de la Sarl spectacles X... et fils, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ;

Attendu que M. X... et la Sarl spectacles X... et fils font grief à l'ordonnance, d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise les visites et saisies doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que, cette vérification ne peut résulter ni de la constatation qu'un tiers, à qui est due une redevance proportionnelle aux recettes, allègue une dissimulation de celles-ci, ni de la constatation de paiements en espèces, s'agissant au surplus de sommes modiques ; que dès lors, en statuant par les motifs précités, le président du tribunal de grande instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du tribunal de grande instance, se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration, a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Spectacles Trabucco et fils, envers la Direction générale des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-17553
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Dieppe, 03 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-17553


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17553
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