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01/02/1994 | FRANCE | N°92-17496

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-17496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., veuve Z...
X..., gérante de société, demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit de la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB), société anonyme dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 4, place André Maginot, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le

s deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., veuve Z...
X..., gérante de société, demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit de la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB), société anonyme dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 4, place André Maginot, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société SNVB, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée, en qualité de caution de la société SEDMI, à payer une certaine somme à la Société nancéienne Varin-Bernier et qui a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts contre cette dernière ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société SNVB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-17496
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), 15 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-17496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17496
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