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01/02/1994 | FRANCE | N°92-17470

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-17470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guy X..., dont le siège est à Châtillon-la-Palud, Chalamont (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section A), au profit :

1 ) de la société Teyssou Prieur, demeurant 96, avenue du Président Wilson, à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),

2 ) de la société OGR, demeurant ... (Val d'Oise), défenderesses à la cassation ;

La dema

nderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guy X..., dont le siège est à Châtillon-la-Palud, Chalamont (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section A), au profit :

1 ) de la société Teyssou Prieur, demeurant 96, avenue du Président Wilson, à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),

2 ) de la société OGR, demeurant ... (Val d'Oise), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Guy X..., de Me Pradon, avocat de la société Teyssou Prieur, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Teyssou Prieur (société Teyssou) et Guy X... étant entrées en relations en vue de l'achat d'une presse d'occasion par celle-ci à celle-là, la société OGR a procédé au démontage et à l'expertise de la presse entreposée chez un tiers ; que cette société a assigné les sociétés Teyssou et Guy X... en paiement du prix de ses prestations ; que les premiers juges ont mis à la charge de la société Guy X... les frais d'expertise et à celle de la société Teyssou les frais de démontage ; que la société Teyssou a fait appel ;

Attendu que pour condamner la société Guy X... au paiement des travaux de démontage, l'arrêt retient que cette société n' pas interjeté appel et qu'en s'abstenant d'exercer ce recours et d'émettre des réserves sur le jugement elle a implicitement mais nécessairement admis avoir eu la qualité de propriétaire de la presse que lui attribue cette décision pour la période antérieure à son télex d'annulation du 26 mai 1988 ; qu'elle avait donc qualité pour commander le démontage de la presse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la société Guy X... soutenait qu'aucune vente n'était intervenue et que son intention d'acquérir n'avait été suivie d'aucune commande, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;

Sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer ainsi qu'il a fait l'arrêt retient encore que "cette commande verbale est confirmée par OGR qui l'a reçue et exécutée" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société OGR ne donnait aucune précision quant à l'auteur de la commande des travaux de démontage de la presse, se bornant à indiquer que ces travaux avaient eu lieu "avec l'accord des deux parties", la cour d'appel a, de nouveau, modifié l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du chef de la condamnation de la société Guy X... à payer à la société OGR la somme de 21 925,15 francs et celle de 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Rejette la demande présentée par la société Teyssou Prieur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Teyssou Prieur et la société OGR, envers la société Guy X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-17470
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre - section A), 26 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-17470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17470
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