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01/02/1994 | FRANCE | N°92-17239

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-17239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Show Concept, sise ... (8e), en cassation d'une ordonnance rendue le 26 mai 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p

ublique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geersse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Show Concept, sise ... (8e), en cassation d'une ordonnance rendue le 26 mai 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Huglo, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Show Concept, de Me Foussard, avocat de directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 26 mai 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société à responsabilité limitée Show Concept, ... (8e), cette société ayant repris l'activité de la société à responsabilité limitée Le King-Show et étant susceptible de détenir des documents relatifs à la fraude recherchée par ses précédentes ordonnances ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la SARL Show Concept fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence d'agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que faute d'indications de tels éléments, l'ordonnance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que l'ordonnance attaquée ne pouvait utilement se référer aux motifs de l'ordonnance du 22 mai 1992 nécessairement caduque en ce que la visite des locaux concernés ne pouvait plus s'exécuter qu'à l'encontre de la société Show Concept ;

qu'ainsi l'ordonnance a violé de plus fort l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'en se référant à ses précédentes ordonnances portant autorisations de visites et saisies à l'encontre de la SARL Le King-Show pour les compléter, la président du tribunal n'avait pas à exposer à nouveau les motifs de ces ordonnances ; que le juge peut autoriser des visites et saisies destinées à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en tous lieux même privés où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus même si ces lieux ne constituent pas le domicile ou les locaux professionnels du contribuable dont la fraude est présumée ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Show Concept, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-17239
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-17239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17239
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