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01/02/1994 | FRANCE | N°92-17237

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-17237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le King Y..., sise ... (8e), en cassation d'une ordonnance rendue le 22 mai 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p

ublique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geersse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le King Y..., sise ... (8e), en cassation d'une ordonnance rendue le 22 mai 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Huglo, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la sociétéLe King Y..., de Me Foussard, avocat de directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 22 mai 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société à responsabilité limitée Le King Y... à Paris (8e), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société, ainsi que celle de la Société franco-européenne des Champs-Elysées et celle de la société anonyme Société d'entreprise de loisirs et services ;

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts invoque l'irrégularité, au regard de l'article 576 du Code de procédure pénale, de la déclaration de pourvoi effectuée le 1er juin 1992 par Me Jean X... en qualité d'avocat à la Cour au nom de la société Le King Y... sans pouvoir spécial ;

Mais attendu que l'avocat, qui a fait la déclaration, appartient au barreau de Paris et ainsi est établi professionnellement auprès du tribunal de grande instance de Paris qui a rendu la décision ;

qu'il est, dès lors, dispensé de produire un pouvoir spécial au nom de son client pour faire une déclaration de pourvoi en cassation contre cette décision ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Le King Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en n'indiquant pas à qui étaient destinés les chèques prétendument détournés et quelle dette ils devaient payer, l'ordonnance s'est fondée sur une circonstance dépourvue de toute signification en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'énumération des pièces condamnant la Société à responsabilité limitée franco-européenne des Champs-Elysées qu'une pièce démontre l'allégation selon laquelle aucun ticket de caisse n'aurait été donné aux agents de l'administration fiscale en contrepartie du paiement des consommations ; qu'ainsi l'ordonnance a violé de plus fort l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, de troisième part, que l'énumération des pièces concernant la SARL Le King Y..., exploitant le bar Le Cristal, ne laisse pas apparaître qu'ait été fourni au juge un document daté du 7 septembre 1989 attestant une infraction aux obligations en matière de caisse enregistreuse ; qu'ainsi l'ordonnance a violé les dispositions susvisées ; et alors, enfin, que chacun des motifs de l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire doit être étayé de documents fournis par l'Administration à l'autorité judiciaire ; que, faute de permettre la vérification que tous les documents nécessaires ont été produits, eu égard à l'imprécision de l'énumération des pièces fournies, l'ordonnance ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que, sur le point critiqué par la deuxième branche du moyen, l'ordonnance, en mentionnant la visite au bar Le Milliardaire le 21 novembre 1991, comporte manifestement une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon ce que la raison commande ;

qu'ainsi, en visant le 21 novembre, le juge, qui a précédemment visé la liste des pièces qu'il retenait, n'a pu viser que le point I 34, pièces relatives à la visite sur place du 12 novembre 1991 ;

qu'en ce qui concerne le bar Le Cristal, l'ordonnance indique que les constatations ont donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal le 21 septembre 1989, (pièce listée sous le n° I 31-3 PV du 21 septembre 1989 pour infractions en matière de contributions indirectes) ; que, pour le surplus, le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyens de preuve du bien fondé des agissements ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le King Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-17237
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-17237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17237
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