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01/02/1994 | FRANCE | N°92-16235

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-16235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Juventy, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 7, à Mormant-sur-Vernisson (Loiret), Villemandeur, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société anonyme ELF France, dont le siège est Tour ELF, 2, place de la Coupole à La Défense (Hauts-de-Seine), Courbevoie, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Juventy, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 7, à Mormant-sur-Vernisson (Loiret), Villemandeur, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société anonyme ELF France, dont le siège est Tour ELF, 2, place de la Coupole à La Défense (Hauts-de-Seine), Courbevoie, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Juventy, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ELF France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 1er juillet 1987 la société Elf France a confié l'exploitation d'une station-service à la société Juventy, la distribution des carburants devant se faire sous le régime du mandat ; qu'après la résiliation de ce contrat la société Juventy a, notamment, demandé le remboursement par la société Elf France des pertes subies à l'occasion de la gestion de son mandat ;

Attendu que pour rejeter ce chef de demande l'arrêt retient que les parties sont convenues d'une rémunération forfaitaire pour le réglement par le mandant de l'ensemble des obligations et charges supportées par le mandataire, dont l'énumération est seulement indicative et non limitative ; qu'il en déduit que les parties ont exclu, de façon implicite mais non équivoque, l'application de l'article 2000 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation d'une rémunération forfaitaire couvrant l'ensemble des charges et obligations du mandataire, sans prévoir qu'elle englobe les pertes essuyées à l'occasion de la gestion du mandat, n'implique pas renonciation au bénéfice de l'article 2000 du Code civil, la cour d'appel a méconnu le loi du contrat ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Juventy de sa demande en remboursement des pertes subies à l'occasion de la gestion de son mandat, l'arrêt rendu le 28 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société ELF France, envers la société Juventy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-16235
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandant - Obligations - Indemnisation des pertes occasionnées au mandataire - Renonciation implicite (non).


Références :

Code civil 1134 et 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-16235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16235
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