AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant à Trinité (Martinique), ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1992 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit de la caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique, dont le siège est à Trinité (Martinique), agence de Trinité, rue Pierre et Maurice Réjon, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de diverses sommes dirigée contre la caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique le jugement attaqué du tribunal d'instance, rendu en dernier ressort, retient qu'au vu des explications fournies et des pièces produites la demande n'est pas fondée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'auncune analyse, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Lamentin ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique à payer à M. X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Fort-de-France, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.