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01/02/1994 | FRANCE | N°92-14896

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-14896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bruno X...,

2 / Mme Josette Y..., épouse séparée de corps de M. Bruno X..., demeurant ensemble à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de M. Z... principal de Bordeaux-Centre, domicilié en cette qualité à la Trésorerie principale de Bordeaux, ..., BP 943, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent,

à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bruno X...,

2 / Mme Josette Y..., épouse séparée de corps de M. Bruno X..., demeurant ensemble à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de M. Z... principal de Bordeaux-Centre, domicilié en cette qualité à la Trésorerie principale de Bordeaux, ..., BP 943, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z... principal de Bordeaux-Centre, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 17 mars 1992) que le Trésorier payeur général de la Gironde a signifié à M. X..., le 23 février 1987, un commandement de payer un complément d'impôts sur le revenu et des majorations pour les années 1975 à 1978 et qu'il l'a fait publier pour valoir saisie d'un immeuble situé au Mans; que le tribunal de grande instance du Mans a fixé l'audience éventuelle au 19 mai 1987 et l'audience d'adjudication au 7 juillet 1987 ; qu'après le rejet d'une demande formée par M. X... tendant au sursis à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur un litige relatif au montant de l'impôt, les poursuites ont été reprises ; que le Trésorier principal de Bordeaux Centre a assigné M. X... à comparaître le 28 mai 1991 pour fixation d'une date d'adjudication ; que le 22 mai 1991 M. et Mme X... ont déposé un nouveau dire "aux fins d'annulation de la procédure de vente", en faisant valoir que M. X... avait saisi le tribunal administratif d'une demande susceptible de rendre la poursuite en cours sans objet par suite de la diminution des bases d'imposition en raison de trois paiements, autres que ceux invoqués dans la procédure ayant donné lieu à la décision du Conseil d'Etat, qu'il avait effectués comme caution de la société dont il était président du conseil d'administration ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable un dire introduit par M. X... alors, selon le pourvoi, que la déchéance sanctionnant le défaut de présentation des moyens de nullité de la saisie dans un délai de cinq jours au plus tard avant l'audience ou l'adjudication ne reçoit pas application lorsque le moyen est fondé sur l'inexistence de la créance du saisissant, qu'il résultait en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que le saisi avait opposé un moyen de compensation tendant à faire constater l'extinction de la créance du fisc et qu'en déclarant ce moyen irrecevable comme ayant été présenté moins de cinq jours avant l'audience, la cour d'appel a violé l'article 727 du Code de procédure civile par fausse application ;

Mais attendu que dans son dispositif l'arrêt ne comporte aucun chef relatif à l'irrecevabilité du dire de M. X... ; que le moyen qui critique seulement un de ses motifs n'est pas recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir débouté le saisi d'un dire tendant à la suspension et à la nullité de la procédure de saisie immobilière jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal administratif sur le recours contestant le principe de l'impôt impayé, cause de la saisie, alors, selon le pourvoi que les juridictions judiciaires ne peuvent connaître des matières de la compétence des juridictions administratives, qu'en l'espèce il incombait au tribunal administratif saisi du recours du contribuable de se prononcer sur la portée de l'arrêt du Conseil d'Etat et par suite sur le point de savoir si la haute juridiction s'était déjà prononcée sur la compensation invoquée ou si, au contraire, elle n'avait statué que relativement à d'autres engagements de caution acquittés par le contribuable, d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen qui critique la décision en tant qu'elle a tiré les conclusions d'un arrêt du Conseil d'Etat, sans prétendre qu'il n'est pas clair, est, dès lors, inopérant ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le Trésorier principal de Bordeaux Centre sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 500 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme X..., envers M. Z... principal de Bordeaux-Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14896
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre A), 17 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-14896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14896
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