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01/02/1994 | FRANCE | N°92-14882

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-14882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise Ganchou, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de M. Courrèges, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société àresponsabilité limitée Ganchou frères, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise Ganchou, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de M. Courrèges, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société àresponsabilité limitée Ganchou frères, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'entreprise Ganchou, de Me Blanc, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 février 1992), que dans l'acte de cession à la société Entreprise Ganchou du fonds de commerce de la SARL Ganchou frères, mise en redressement judiciaire, acte prenant effet le 23 janvier 1987, il était stipulé que l'acquéreur "acquittera à compter du jour ci-dessus fixé pour l'entrée en jouissance les impôts, contributions et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l'exploitation du fonds" ; que M. Courrèges, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Ganchou frères, a réclamé à la société Entreprise Ganchou le paiement prorata temporis de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1987 ;

Attendu que la société Entreprise Ganchou reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la taxe professionnelle est due, pour chaque année entière, par les personnes physiques ou morales qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, exercent l'activité professionnelle dans le fonds de commerce et que, si les parties pouvaient convenir d'un partage prorata temporis des impositions de l'année d'acquisition, un tel partage ne résultait pas de la clause litigieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, dans ses écritures d'appel, la société Entreprise Ganchou avait soutenu que la clause devait s'analyser comme la dispensant des charges fiscales pour la période antérieure à son entrée en jouissance et avait ajouté qu'elle avait réglé la taxe professionnelle pour la période du 23 janvier 1987 au 31 décembre 1987 ; que, n'ayant pas alors réclamé le remboursement de cette somme, elle ne peut soutenir devant la Cour de Cassation une argumentation incompatible avec la position qu'elle avait prise devant les juges du second degré ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Courrèges sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'entreprise Ganchou, envers M. Courrèges ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14882
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1ère chambre), 20 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-14882


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14882
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