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01/02/1994 | FRANCE | N°92-14588

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-14588


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 février 1992), que M. X... a assigné en annulation de poursuites en recouvrement d'impôts le trésorier-payeur général de Charente-Maritime ; que le Tribunal saisi ayant déclaré irrecevable cette action, faute d'avoir été exercée contre le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impositions en cause, M. X... a formé appel et assigné en intervention forcée devant la cour d'appel le trésorier principal de La Rochelle banlieue ;

Attendu que M. X... reproche à l'arr

êt d'avoir déclaré irrecevable cette intervention forcée, faute d'évolution du ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 février 1992), que M. X... a assigné en annulation de poursuites en recouvrement d'impôts le trésorier-payeur général de Charente-Maritime ; que le Tribunal saisi ayant déclaré irrecevable cette action, faute d'avoir été exercée contre le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impositions en cause, M. X... a formé appel et assigné en intervention forcée devant la cour d'appel le trésorier principal de La Rochelle banlieue ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette intervention forcée, faute d'évolution du litige, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne répondant pas à ses conclusions qui avaient fait valoir que le comptable chargé du recouvrement n'était pas un tiers à l'instance, dont l'appel en intervention forcée fût subordonné à une évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, mais l'agent du Trésor ayant qualité pour représenter ce dernier, déjà partie en première instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur l'absence d'évolution du litige pour dénier à M. X... la faculté de régulariser, par un appel en intervention forcée de l'agent du Trésor compétent, le défaut de qualité du trésorier-payeur général pour défendre à l'opposition aux poursuites, la cour d'appel a violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant justement relevé que la procédure devait être engagée contre le comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt, ce que n'était pas le trésorier-payeur général seul assigné, la cour d'appel a, par là-même, répondu en l'écartant au moyen contestant que, l'action étant exercée contre l'Etat, le comptable fût un tiers par rapport au trésorier-payeur général ;

Attendu, d'autre part, que l'évolution du litige, au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, laquelle peut seule rendre recevable l'intervention forcée en cause d'appel d'une personne qui n'était pas partie en première instance, implique l'existence ou la révélation d'un élément nouveau, né du jugement ou survenu postérieurement ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la constatation par le Tribunal de l'irrecevabilité d'une action engagée par erreur contre une personne qui n'avait pas qualité pour défendre à l'instance ne constituait pas une telle évolution ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14588
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Réponse suffisante - Impôts et taxes - Recouvrement - Action en justice - Assignation délivrée au trésorier-payeur général - Assignation à délivrer au comptable du Trésor.

1° IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Action en justice - Assignation délivrée au trésorier-payeur général - Assignation à délivrer au comptable du Trésor - Réponse suffisante.

1° Ayant relevé que la procédure en annulation des poursuites en recouvrement d'impôts devait être engagée par le contribuable contre le comptable du Trésor chargé de leur recouvrement, ce que n'était pas le trésorier-payeur général seul assigné, la Cour d'appel a, par là-même, répondu en l'écartant au moyen contestant que le comptable fût un tiers par rapport au trésorier-payeur général.

2° PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Action engagée contre une personne sans qualité pour défendre (non).

2° IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Action en justice - Assignation délivrée au trésorier-payeur général - Assignation en intervention forcée en appel du comptable du Trésor - Irrecevabilité.

2° L'évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile laquelle peut seule rendre recevable l'intervention forcée en cause d'appel d'une personne qui n'était pas partie en première instance implique l'existence ou la révélation d'un élément nouveau né du jugement ou survenu postérieurement ; c'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que la constatation par un Tribunal de l'irrecevabilité d'une action engagée par erreur contre une personne qui n'avait pas qualité pour défendre à l'instance ne constituait pas une telle évolution.


Références :

2° :
nouveau Code de procédure civile 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 février 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1988-06-28, Bulletin 1988, IV, n° 223 (2), p. 153 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1992-02-12, Bulletin 1992, III, n° 43, p. 26 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-14588, Bull. civ. 1994 IV N° 41 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 41 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14588
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