Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 février 1992), que M. X... a assigné en annulation de poursuites en recouvrement d'impôts le trésorier-payeur général de Charente-Maritime ; que le Tribunal saisi ayant déclaré irrecevable cette action, faute d'avoir été exercée contre le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impositions en cause, M. X... a formé appel et assigné en intervention forcée devant la cour d'appel le trésorier principal de La Rochelle banlieue ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette intervention forcée, faute d'évolution du litige, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne répondant pas à ses conclusions qui avaient fait valoir que le comptable chargé du recouvrement n'était pas un tiers à l'instance, dont l'appel en intervention forcée fût subordonné à une évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, mais l'agent du Trésor ayant qualité pour représenter ce dernier, déjà partie en première instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur l'absence d'évolution du litige pour dénier à M. X... la faculté de régulariser, par un appel en intervention forcée de l'agent du Trésor compétent, le défaut de qualité du trésorier-payeur général pour défendre à l'opposition aux poursuites, la cour d'appel a violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant justement relevé que la procédure devait être engagée contre le comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt, ce que n'était pas le trésorier-payeur général seul assigné, la cour d'appel a, par là-même, répondu en l'écartant au moyen contestant que, l'action étant exercée contre l'Etat, le comptable fût un tiers par rapport au trésorier-payeur général ;
Attendu, d'autre part, que l'évolution du litige, au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, laquelle peut seule rendre recevable l'intervention forcée en cause d'appel d'une personne qui n'était pas partie en première instance, implique l'existence ou la révélation d'un élément nouveau, né du jugement ou survenu postérieurement ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la constatation par le Tribunal de l'irrecevabilité d'une action engagée par erreur contre une personne qui n'avait pas qualité pour défendre à l'instance ne constituait pas une telle évolution ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.