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01/02/1994 | FRANCE | N°92-14228

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-14228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Camébail, société anonyme, dont le siège social est au Mans (Sarthe), Tour Emeraude, avenue de la Préfecture, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit :

1 ) de la société Abeille Rush, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Lille (Nord), ...,

2 ) de M. Olivier X..., demeurant à Lille (Nord), 8/10, ru

e A.

Fiens, résidence Centrale Gare, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Camébail, société anonyme, dont le siège social est au Mans (Sarthe), Tour Emeraude, avenue de la Préfecture, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit :

1 ) de la société Abeille Rush, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Lille (Nord), ...,

2 ) de M. Olivier X..., demeurant à Lille (Nord), 8/10, rue A.

Fiens, résidence Centrale Gare, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Camébail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 février 1992), que la société Camébail, qui avait consenti un crédit-bail à la société Abeille Rush, moyennant la caution de M. X..., a prétendu que la résiliation de ce contrat était intervenue faute de paiement des arriérés de loyers dans le délai contractuel après une lettre de mise en demeure et leur a réclamé, en application de la clause résolutoire, le paiement immédiat de la totalité des loyers restant dus ;

Attendu que la société Camébail fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la résiliation du contrat intervient de plein droit après mise en oeuvre de la clause résolutoire ; qu'ainsi, en l'espèce, où les articles 11 et 12 du contrat stipulaient que le contrat serait de plein droit résilié 8 jours après une mise en demeure de payer les loyers demeurée sans effet et que le matériel devait alors être restitué au bailleur et où la société Camébail, comme elle le rappelait dans ses conclusions, avait adressé le 24 août 1987 une telle mise en demeure demeurée sans effet, la cour d'appel, en considérant que la reprise du matériel effectuée le 4 novembre suivant avait empêché le locataire d'exécuter ses obligations et en s'abstenant ainsi de rechercher si à cette date le contrat n'était pas déjà résilié, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu que, procédant à l'interprétation de la clause résolutoire que son ambiguïté rendait nécessaire, c'est souverainement que la cour d'appel a apprécié, ainsi que les énonciations de l'arrêt le font ressortir, que la faculté que s'était réservée le bailleur de décider, à son gré, s'il entendait bénéficier de la résiliation du contrat huit jours après mise en demeure notifiée au locataire par lettre recommandée, impliquait que sa prise de position soit établie pour que la résiliation devienne effective et qu'elle a retenu que la preuve d'une telle option ne résultait que d'un acte postérieur à la reprise de l'objet donné à bail ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Camébail, envers la société Abeille Rush et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14228
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), 13 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-14228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14228
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