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01/02/1994 | FRANCE | N°92-14127

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-14127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est à Serres Castet (Pyrénées-Atlantiques), chemin de Dévèses, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit du Groupement agricole d'exploitation en commun "Visionnière des Pyrénées", dont le siège est à Saint-Faust (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est à Serres Castet (Pyrénées-Atlantiques), chemin de Dévèses, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit du Groupement agricole d'exploitation en commun "Visionnière des Pyrénées", dont le siège est à Saint-Faust (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 octobre 1993, Me Ryziger, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Pau, au profit du Groupement agricole d'exploitation en commun "Visionnière des Pyrénées", alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 24 mai 1993 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques de son désistement ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques, envers le Groupement agricole d'exploitation en commun "Visionnière des Pyrénées", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14127
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 09 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-14127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14127
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