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01/02/1994 | FRANCE | N°92-13944

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-13944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de services, de financements et de participation (SEFIPAR), société anonyme dont le siège social est à Couéron (Loire-Atlantique), lieudit "Le Fonteny", en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1991 par le tribunal de grande instance de Nantes (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de s

on pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de services, de financements et de participation (SEFIPAR), société anonyme dont le siège social est à Couéron (Loire-Atlantique), lieudit "Le Fonteny", en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1991 par le tribunal de grande instance de Nantes (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SEFIPAR, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nantes, 15 octobre 1991), que l'administration des Impôts a estimé que le contrat de location-gérance consenti le 5 février 1986 par la société SEFIPAR à sa filiale, la société SODIRA, constituait en réalité une cession de fonds de commerce ; qu'elle a notifié, en conséquence, un redressement à la société SODIRA, puis, cette dernière ayant été placée en liquidation des biens, a adressé au cédant, tenu pour codébiteur solidaire en application de l'article 1705 du Code général des Impôts, un avis de mise en recouvrement des droits et pénalités estimés dus ; que la société SEFIPAR a demandé l'annulation de cet avis en soutenant l'irrégularité formelle de la notification de redressement et l'absence de cession du fonds de commerce ;

Attendu que la société SEFIPAR reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, faute de constater que la notification initiale -qu'il appartenait à l'Administration de produire- précisait le fondement du redressement en droit comme en fait et, spécialement, mentionnait les dispositions des articles 1705 et 1707 du Code général des impôts sur lesquels s'appuyait nécessairement ledit redressement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, qu'en tenant pour parfaite la cession du fonds de commerce entre SEFIPAR et SODIRA bien que cette dernière n'ait pas été partie à l'acte, ainsi qu'il ressort des propres énonciations du jugement attaqué, le tribunal a méconnu le contrat conclu le 5 février 1986, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le grief contenu dans le second moyen n'a pas été soumis aux premiers juges ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu, en second lieu, que, si la société SEFIPAR avait qualité pour critiquer la régularité de la notification du redressement adressé à la société SODIRA, redressement que l'administration des Impôts n'était pas tenue de lui notifier, il lui incombait d'en réclamer la communication ; que, faute de l'avoir fait, elle est irrecevable à critiquer le contenu formel d'un document non soumis aux juges du fond ;

Qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEFIPAR, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13944
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Communication d'un document non réclamé par une partie - Impossibilité par celle-ci d'en critiquer, en cassation, le contenu formel.


Références :

Nouveau code de procédure civile 133

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes, 15 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-13944


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13944
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