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01/02/1994 | FRANCE | N°92-13730

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-13730


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Marcel Y..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,

2 ) Mme Michèle Y..., née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - section 2), au profit :

1 ) de M. André X..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,

2 ) de Mme Yvette X... née A..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., défen

deurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Marcel Y..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,

2 ) Mme Michèle Y..., née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - section 2), au profit :

1 ) de M. André X..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,

2 ) de Mme Yvette X... née A..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Garaud, avocat des époux Y..., de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit irrecevable comme tardive l'action estimatoire engagée contre les époux X... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13730
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile - section 2), 08 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-13730


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13730
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