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01/02/1994 | FRANCE | N°92-13710

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-13710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entrepôts Réunis, dont le siège social est à Avranches (Manche), zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de M. Guy, Victor, Roland X..., demeurant à Granville (Manche), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, c

omposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entrepôts Réunis, dont le siège social est à Avranches (Manche), zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de M. Guy, Victor, Roland X..., demeurant à Granville (Manche), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Foussard, avocat de la société Entrepôts réunis, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 30 janvier 1992) que la société Entrepôts Réunis (la société) a assigné en 1989 M. X... en paiement de 7 factures établies entre le 4 septembre 1986 et le 27 février 1987 concernant des livraisons de boissons diverses qui lui avaient été livrées à Avranches en 1986 et 1987 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli la demande de la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond n'ont pas répondu au moyen de la société faisant valoir que tant au regard des règles régissant la vente et le transport des boissons alcoolisées, qu'au regard de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la pratique consistant à remettre la facture seulement après paiement était illicite, qu'en exécution des obligations légales, la société avait donc remis la facture dès la vente, et que par suite la détention par M. X... d'un exemplaire des factures ne prouvait pas sa libération ; et alors, d'autre part, que le fait que les factures aient été portées en comptabilité ne prouve pas la libération dès lors que l'existence même de la dette doit être portée en comptabilité, sans attendre qu'elle soit payée, et que, par suite, l'arrêt a été rendu en violation de la règle selon laquelle les dettes et créances figurent en comptabilité et de l'article 1315 du Code civil dont il résulte que le débiteur doit faire la preuve de sa libération ;

Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'une part la détention par M. X... des exemplaires blancs des factures congés où il était mentionné que leurs possessions justifiaient le paiement de celles-ci et, d'autre part, leurs inscriptions dans sa comptabilité a, répondant aux conclusions prétenduement omises et sans méconnaitre le droit de la preuve, légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société tendant au paiement des marchandises ayant donné lieu à une facture du 27 février 1987, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond auraient dû rechercher si les marchandises en cause n'avaient pas été commandées par M. X..., avant qu'il ne cède son fonds, et si la société n'avait pas satisfait à ses obligations en livrant la marchandise aux lieux et dans les délais d'usage, faute notamment d'avoir été averti par M. X... de ce que le fonds était cédé ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, 1583 et 1610 du même code ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société n'apportait pas la preuve que les marchandises mentionnées sur la facture du 27 février 1987 avaient été livrées antérieurement à la cession du fonds de commerce intervenue le 26 février 1987, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entrepôts Réunis à payer à M. Guy X... la somme de 8 302 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Entrepôts Réunis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13710
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre), 30 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-13710


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13710
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