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01/02/1994 | FRANCE | N°92-13364

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-13364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société LV Electronique, dont le siège social est ...,

2 / M. Michel Y..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ere section), au profit de la société Philips électronique domestique, société en nom collectif, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'app

ui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société LV Electronique, dont le siège social est ...,

2 / M. Michel Y..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ere section), au profit de la société Philips électronique domestique, société en nom collectif, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Cossa, avocat de la société LV Electronique et de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Philips électronique domestique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Jean-François X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société LV Electronique, de son intervention volontaire pour s'associer au pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 18 novembre 1991), que par jugement contradictoire du tribunal de commerce de Reims, en date du 23 mai 1989, la société LV Electronique et M. Y... ont été condamnés conjointement et solidairement à payer à la société Philips Electronique Domestique diverses sommes au titre du paiement de fournitures de marchandises et de dommages et intérêts ; qu'ils ont interjeté appel de cette décision le 19 décembre 1990 ;

Attendu que la société LV Electronique et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel, alors selon le pourvoi, que l'huissier, chargé de procéder à la signification à personne d'une décision de justice ne peut établir un procès-verbal de recherches infructueuses qu'après avoir effectué des recherches complètes et concrètes relatées dans ledit procès-verbal et démontrant que la signification à personne était impossible ; qu'en l'espèce, pour déclarer valable la signification du jugement faite en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel qui s'est bornée à relever que le procès-verbal de recherches infructueuses valant signification avait été établi régulièrement, sans constater les diligences qu'auraient effectuées l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte et qui n'étaient pas précisées dans ledit procès-verbal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 655, 659, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 528 du même Code ;

Mais attendu que l'arrêt a constaté que le jugement avait été signifié aux termes du procès-verbal de recherches infructeuses dressé par l'huissier, au siège social de LV Electronique qui constituait également le domicile de M. Y..., selon la domiciliation prise par lui aussi bien en première instance que dans son acte d'appel ; que la cour d'appel a déduit exactement de ces constatations que la signification du jugement du tribunal de commerce avait été faite régulièrement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LV Electronique et M. Y..., envers la société Philips électronique domestique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13364
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domiciliation faite à l'adresse indiquée dans les écritures judiciaires - Régularité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 655 et 814

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-13364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13364
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