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01/02/1994 | FRANCE | N°92-12621

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-12621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit de la société Occitane de constructions métalliques (OCM), société à responsabilité limitée dont le siège social est à Vermeillet, Saint-Christol-lès-Alès (Gard), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit de la société Occitane de constructions métalliques (OCM), société à responsabilité limitée dont le siège social est à Vermeillet, Saint-Christol-lès-Alès (Gard), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de la société OCM, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 janvier 1992), que M. Claude X..., titulaire d'un brevet déposé le 30 octobre 1972 ayant pour objet un dispositif d'échelle emboîtable transformable et des systèmes d'échafaudage, a concédé, par contrat du 21 décembre 1979, à la société Occitane de constructions métalliques (société OCM), la licence pour la fabrication du produit ; que le contrat prévoyait, outre un pourcentage sur le montant des ventes, en contrepartie de la licence, le paiement, en contrepartie de l'exclusivité partielle concédée par le titulaire du brevet, d'une redevance dont le montant représentait un minimum annuel garanti correspondant à l'équivalent du prix d'un nombre déterminé de produits ;

qu'entre les années 1980 et 1983, la société OCM n'a pas produit le nombre minimum prévu au contrat et n'a pas payé le minimum annuel garanti jusqu'à la résiliation du contrat, par elle, le 27 janvier 1986 ; qu'après cette résiliation, M. X... a assigné la société OCM pour obtenir la remise de pièces comptables et le paiement de redevances ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats ses conclusions signifiées cinq jours avant l'ordonnance de clôture alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant irrecevables les conclusions de M. X... déposées cinq jours avant l'audience, sans rechercher si l'avoué de cette partie avait reçu injonction de conclure pour une date antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 764 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait fait signifier des conclusions contenant appel incident quatre mois après avoir reçu lui-même signification des conclusions de son adversaire et cinq jours seulement avant la date de clôture de la procédure dont il avait été avisé par le conseiller chargé de la mise en état ; que la cour d'appel a retenu que l'importance de ces conclusions et la date de leur dépôt par rapport à celle de la clôture qui était connue de l'avoué de M. X... ne mettaient pas la société OCM en mesure d'y répondre utilement et faisaient ainsi échec au principe de la contradiction ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause contractuelle stipulée dans l'intérêt du créancier prévoyant, en cas de non-respect par le débiteur de ses obligations, la possibilité pour ce créancier, soit de résilier le contrat, soit de mettre fin à l'exclusivité qu'il comportait, n'interdit pas audit créancier d'exiger de son cocontractant l'exécution de ses obligations ; en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat en violation de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que pour les mêmes motifs, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; alors, enfin, et subsidiairement, que les parties n'avaient conclu aucun accord sur le minimum garanti dû postérieurement à l'année 1983 ; que, dès lors, méconnaît la loi des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour rejeter sa demande tendant au paiement de redevances afférentes à la période courant de la fin de l'année 1983 jusqu'à la résiliation du contrat, se fonde sur les stipulations contractuelles concernant le respect par la société OCM de la clause de minimum garanti ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat prévoyait qu'en cas de non-exécution par la société OCM de son obligation de paiement d'un minimum annuel garanti, M. X... pouvait, soit résilier purement et simplement le contrat, soit supprimer l'exclusivité pour exploiter lui-même son brevet dans les territoires concédés, a pu, sans méconnaître la loi du contrat, décider que ces stipulations excluaient, pour M. X..., la possibilité, en cas de non-exécution par la société OCM de son obligation de paiement du minimum garanti, d'en réclamer le montant ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société OCM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12621
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), 23 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-12621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12621
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