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01/02/1994 | FRANCE | N°92-12130

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-12130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'association Union interprofessionnelle Les Clés d'Or, dont le siège est situé ... (1er),

2 / M. X..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Promo Edi conseil (société en nom collectif), dont le siège est situé zone industrielle Nord-Est ... (Essonne),

2 / de M. Jacques Z...,

demeurant zone industrielle Nord-Est ... (Essonne),

3 / de la société Nouvelles messageries d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'association Union interprofessionnelle Les Clés d'Or, dont le siège est situé ... (1er),

2 / M. X..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Promo Edi conseil (société en nom collectif), dont le siège est situé zone industrielle Nord-Est ... (Essonne),

2 / de M. Jacques Z..., demeurant zone industrielle Nord-Est ... (Essonne),

3 / de la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP), ayant son siège ... (2e), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'association Union interprofessionnelle Les Clés d'Or et de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Promo Edi conseil et de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré rendu en matière de référé (Paris, 23 octobre 1991), que l'association Union interprofessionnelle Les Clés d'Or (l'association) a assigné M. Z... et la société Promo Edi Conseil pour obtenir la saisie et le retrait de la vente d'une brochure éditée par la société Promo Edi conseil dont M. Z... est le directeur de publication, intitulée Paris Gourmand Plans et Restaurants de Paris Edition du Bicentenaire Eté 1989 en faisant valoir que la couverture portait la mention estimée mensongère "Membre des Clés d'Or" ; que M. X..., titulaire de la marque Les Clés d'Or, est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que l'association et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'indemnité provisionnelle présentée par M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que seuls des faits contestés sont matière de preuve ; que, dans leurs conclusions d'appel, la société Promo Edi conseil et M. Z... n'avaient nullement contesté avoir utilisé la marque "Les Clés d'Or" déposée par M. X... ; qu'en déclarant néanmoins non établie la preuve que cette société et M. Z... "aient utilisé la marque "Les Clés d'Or" telle que déposée par M. X...", et en en déduisant n'y avoir lieu à référé sur les demandes de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, l'association et M. X... avaient précisé avoir déposé ensemble la marque "Les Clés d'Or", ce que l'arrêt relève d'ailleurs expressément, qu'il s'en déduisait que M. X... était bien fondé à obtenir une indemnité provisionnelle au même titre que l'association ; qu'en faisant droit à la demande de provision de cette dernière et en déclarant dans le même temps n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. X..., sans s'expliquer sur la portée des conclusions précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas discuté que la société Promo Edi conseil et M. Z..., qui ne pouvaient pas se prévaloir de la qualité de membres de l'association, avaient, en portant cette fausse indication sur la brochure diffusée, causé un préjudice à celle-ci, a retenu qu'il n'était pas établi que la marque, telle que déposée, avait été utilisée illicitement ; qu'ainsi, puisque le fait de se prévaloir faussement d'une qualité n'établissait pas nécessairement la preuve que la marque litigieuse avait été contrefaite ou imitée illicitement, la cour d'appel a, répondant en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Promo Edi Conseil et M. Z... sollicitent l'allocation d'une somme de douze mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Promo Edi Conseil et M. Y... ;

Condamne l'association Union interprofessionnelle Les Clés d'Or et M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12130
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Usage frauduleux - Indication d'une fausse qualité - Utilisation illicite de la marque (non).


Références :

Loi 91-7 du 04 janvier 1991 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-12130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12130
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