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01/02/1994 | FRANCE | N°92-12123

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-12123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'édition et de presse, dont le siège est ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre, 2e section), au profit de :

1 / La société à responsabilité limitée Pixel télématique, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),

2 / M. Alain X..., demeurant ... (Yvelines),

3 / La société Alain X..., demeurant ... V à Paris (8e), exploitant l'Ã

©tablissement Crazy Horse Saloon et représentée par son gérant, M. X..., défendeurs à la cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'édition et de presse, dont le siège est ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre, 2e section), au profit de :

1 / La société à responsabilité limitée Pixel télématique, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),

2 / M. Alain X..., demeurant ... (Yvelines),

3 / La société Alain X..., demeurant ... V à Paris (8e), exploitant l'établissement Crazy Horse Saloon et représentée par son gérant, M. X..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie d'édition et de presse, de Me Foussard, avocat de M. X... et de la société Alain X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alain X... est concessionnaire pour l'exploitation des marques Crazy Horse saloon, déposé le 10 mars 1980, enregistrée sous le numéro 547.722, Crazy Horse, déposée le 17 décembre 1987, enregistrée sous le numéro 89.4788, et Crazy, déposée le 29 décembre 1982, enregistrée sous le numéro 649.999, pour désigner la publicité, la distribution de prospectus, l'éducation et les divertissements par radiophonie et télévision ; qu'après avoir constaté que l'expression Crazy était utilisée pour un service télématique intitulé 36 15 Crazy par la société Pixel télématique, la société Alain X... a avisé cette dernière qui a conclu avec la société Compagnie d'édition et de presse un accord pour utiliser un service télématique intitulé Centre 999 ; qu'elle a diffusé un avis pour inviter les utilisateurs du service 36 15 Crazy à se connecter sur le service Centre 999 ;

que la société Alain X... et M. Alain X... ont assigné pour contrefaçon et concurrence déloyale les sociétés Pixel télématique et Compagnie d'édition et de presse ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu que, pour condamner la société Compagnie d'édition et de presse au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de faits de contrefaçon de la marque, la cour d'appel relève que la société Compagnie d'édition et de presse a servi de relai télématique pour permettre à la société Pixel télématique de continuer à user de la marque Crazy et retient que le service intitulé 36 15 Crazy n'a pas été supprimé, mais a été substitué par le service géré par la société Compagnie d'édition et de presse, intitulé Centre 999, auquel les clients du service Crazy étaient renvoyés ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser les faits matériels de contrefaçon éventuellement commis par la société Compagnie d'édition et de presse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Compagnie d'édition et de presse au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

REJETTE la demande présentée par M. X... et la société X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs, envers la Compagnie d'édition et de presse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12123
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Substitution du prestataire de service - Constatations insuffisantes.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-12123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12123
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