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01/02/1994 | FRANCE | N°92-11889

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-11889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève, Angèle, Marie Y..., veuve de M. Roland X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève, Angèle, Marie Y..., veuve de M. Roland X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 1989), que Mme X... a formé opposition au commandement aux fins de saisie immobilière qui lui avait été notifié d'ordre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques (la banque) à cause de sa défaillance dans le remboursement d'un prêt consenti pour deux ans en vue de l'acquisition d'un appartement et a soutenu que ce commandement était nul parce que la banque avait manqué à son obligation de conseil en ne lui consentant qu'un crédit à court terme sans envisager son relais par un autre financement et en prenant une hypothèque sur des biens de valeur très supérieure au montant du crédit ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition, alors, d'une part, que quelles que soient leurs relations contractuelles, le banquier a le devoir d'informer son client des risques encourus dans les opérations de crédit à court terme et de conseiller à ce dernier un tableau d'amortissement compatible avec ses capacités financières ; qu'en estimant que la banque n'avait commis aucune faute en refusant de consentir à Mme X... un crédit à long terme à l'échéance du prêt-relais, motif pris de ce que la convention de prêt-relais ne comportait pas de condition suspensive, sans rechercher si l'établissement bancaire n'avait pas engagé sa responsabilité en imposant, dans un premier temps, à sa cliente une formule de prêt à court terme (prêt-relais) manifestement incompatible avec les ressources financières de cette dernière puis en refusant, dans un second temps, de substituer à cette formule un crédit à échéances mieux adaptées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

et alors, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que la banque avait manqué à son obligation de conseil en inscrivant une hypothèque sur l'ensemble de l'immeuble,

garantie démesurée par rapport au capital emprunté, opération "lui permettant d'obtenir la vente d'un bien important pour une créance minime" ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, de nature à établir que l'établissement bancaire n'avait pas convenablement conseillé sa cliente sur les risques de l'opération de crédit mise en oeuvre et s'était en réalité borné à s'assurer contre la défaillance du débiteur par le biais d'une garantie hypothécaire sans commune mesure avec le montant du prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le prêt litigieux était manifestement incompatible avec ses ressources financières, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau en sa première branche ;

Attendu, d'autre part, que Mme X... n'ayant pas précisé en quoi l'extension de l'hypothèque sur trois lots de l'immeuble, dont elle est propriétaire, était disproportionnée par rapport au montant du prêt et était génératrice de préjudice pour elle, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquant la responsabilité de la banque pour avoir formulé une telle exigence ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques, la somme de 14 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11889
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1ère chambre), 14 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-11889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11889
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