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01/02/1994 | FRANCE | N°92-11781

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-11781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le receveur principal des Impôts de Montrouge, comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit de M. Denis, Yves, Marie X..., demeurant ... (5e), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;<

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le receveur principal des Impôts de Montrouge, comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit de M. Denis, Yves, Marie X..., demeurant ... (5e), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Montrouge, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1992), que le receveur principal des Impôts de Montrouge a assigné M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Informatique Denis X..., pour le voir condamner solidairement au paiement des impositions dues par la société ;

Attendu que le receveur principal des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 266 du même livre, lequel prévoit que le comptable de la Direction générale des Impôts assigne le ou les gérants devant le président du tribunal de grande instance ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 252 du livre précité, qui sont d'ordre public, le receveur des Impôts territorialement compétent est, en effet, seul juridiquement habilité à représenter l'Etat pour l'engagement et la conduite des actions en justice tenant au recouvrement de l'impôt ; qu'il s'ensuit que l'autorisation accordée par le directeur des services fiscaux, telle que visée dans l'instruction administrative du 6 septembre 1988, laquelle n'ajoute aucune condition légale ou réglementaire à la mise en oeuvre de l'action fondée sur les articles précités, ne saurait constituer une condition de recevabilité de l'action fiscale et conférer au receveur des Impôts une capacité d'agir qu'il tient de la loi ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut de justifier d'une telle autorisation, le receveur ne serait pas recevable en son action, la cour d'appel a ajouté une condition supplémentaire au texte fiscal et violé, tout à la fois, les articles L. 252 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, par refus d'application ; et alors, d'autre part, que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'autorité administrative ayant engagé l'action en responsabilité solidaire est régie par les articles 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; qu'en relevant la nullité des assignations en l'absence de la décision personnelle du directeur des services fiscaux prévue par

l'instruction administrative du 6 septembre 1988 et en faisant ainsi expressément référence aux irrégularités de fond affectant la validité des actes introductifs d'instance, régies par les articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu à nouveau les pouvoirs que confère la loi au receveur des Impôts, dont la capacité d'ester en justice ou le pouvoir de représentation de l'Etat ne saurait être remis en question par les juges, à défaut d'une disposition légale particulière ; qu'il en résulte que les juges du fond ont violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu à bon droit qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'Administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ; que tel est le cas de l'instruction du 6 septembre 1988 publiée au Bulletin officiel des impôts ; qu'ayant constaté qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que la décision de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ait été prise personnellement par le directeur des services fiscaux, il en a déduit à juste titre, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la seconde branche du moyen, que la procédure d'imposition étant irrégulière, la demande devait être rejetée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le receveur principal des Impôts de Montrouge, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11781
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Dispositions applicables - Instructions publics de l'administration - Invocabilité pour tout intéressé.

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Assignation - Mise en oeuvre non personnelle du directeur des services fiscaux.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Livre des procédures fiscales L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-11781


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11781
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