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01/02/1994 | FRANCE | N°92-11571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-11571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raoul, André A..., demeurant chez M. Bob Z..., demeurant 1, Hallowoods, Ithaca à New York (USA), en cassation d'une ordonnance rendue le 13 janvier 1992 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annex

és au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raoul, André A..., demeurant chez M. Bob Z..., demeurant 1, Hallowoods, Ithaca à New York (USA), en cassation d'une ordonnance rendue le 13 janvier 1992 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Boulloche, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par ordonnance du 13 janvier 1992 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social de la société Anderco à Puteaux et au domicile de sa gérante Mme Françoise Y... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Raoul, André A... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, qu'il résulte de l'ordonnance du 22 février 1991 que le président du tribunal de grande instance de Nanterre a délégué le pouvoir qu'il détient de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à cinq magistrats et non pas à un juge, comme le prévoit ce texte ;

Mais attendu que le moyen se fonde sur une ordonnance qui ne fait l'objet d'aucune production ; qu'il n'est donc pas recevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte seuls des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en effectuant des visites en tous lieux même privés où des pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ;

Attendu qu'en autorisant quatre agents de la Direction générale des impôts à effectuer les visite et saisie litigieuses sans constater que M. X..., chef de section, avait au moins le grade d'inspecteur, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 janvier 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, finanière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11571
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 13 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-11571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11571
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