Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 47, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avis de vérification de comptabilité adressé au contribuable doit préciser les années soumises à vérification ; qu'en l'absence de cette précision, le caractère contradictoire de l'examen n'est pas assuré ;
Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des Impôts a procédé à une vérification de la comptabilité de la société Segur (la société) portant, selon l'avis adressé au contribuable, sur la période de juin 1985 à décembre 1986 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration fiscale a induit l'existence d'une acquisition non déclarée d'actions d'un ensemble d'actes dont l'un était daté du 30 avril 1987 ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits résultant du redressement opéré en suite de cette vérification, le Tribunal a retenu que le rapprochement de l'avenant du 30 avril 1987 avec les autres actes établissait l'existence de la convention de cession soumise à impôts ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte légal susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 24 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;
ANNULE la décision de rejet du 6 avril 1990 et prononce décharge des droits mis en recouvrement selon avis n° 89-0573 du 28 août 1989 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.