La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1994 | FRANCE | N°92-10111

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 92-10111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Shop Salon, dont le siège est Parking Carrefour à Lons (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau, au profit de la société Sodiam, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 no...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Shop Salon, dont le siège est Parking Carrefour à Lons (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau, au profit de la société Sodiam, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Blanc, avocat de la société Shop Salon, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 14 novembre 1991), que le 7 septembre 1987, la société Shop Salon a, par un contrat intitulé "contrat de concession", concédé à la société Sodiam, pour deux années, la licence exclusive "d'offrir à la clientèle, tous articles de salon, ainsi que tous articles d'ameublement et de décoration sous la marque Shop Salon", la société Sodiam s'obligeant au paiement d'un droit d'entrée, fixé à la somme de cinquante mille francs, d'un droit d'enseigne sous forme d'une redevance mensuelle et un pour cent du chiffre d'affaires, et d'une participation à la publicité, également sous forme d'une redevance mensuelle de deux pour cent ; que le 11 mars 1988, la société Sodiam a fait connaître son intention de cesser les rapports contractuels à la société Shop Salon, qui l'a assignée au paiement de sommes représentant le droit d'enseigne, la participation publicitaire et l'indemnité de réinstallation ;

Attendu que la société Shop Salon fait grief à l'arrêt, d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune disposition d'ordre public n'impose de considérer comme essentielles, certaines des obligations des parties à un contrat de franchise ; qu'en énonçant que la notoriété du franchiseur et l'assistance au franchisé étaient des éléments essentiels du contrat de franchise, la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général, que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si le contrat mettait à sa charge de la société Shop Salon, l'obligation d'organiser des campagnes de publicité nationales ; que l'arrêt manque ainsi de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

alors, en outre, que la cour d'appel n'a pu retenir qu'elle avait l'obligation d'organiser des séances de formation et de dispenser des conseils à son contractant, quand il ressortait des termes clairs et précis de la convention, qu'il s'agissait là pour le concédant d'une simple faculté ; que l'arrêt a ainsi violé les mêmes textes ; alors, enfin, que celui qui invoque un manquement à une

obligation contractuelle doit le prouver ; que la cour d'appel ne pouvait donc mettre à sa charge la preuve de l'exécution de son obligation d'organiser des campagnes de publicité ; qu'ainsi elle a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à une analyse du contrat litigieux, a retenu qu'en contrepartie des modalités d'exploitation, proposées par la société Shop Salon, celle-ci s'était engagée à offrir une notoriété convenable, à fournir une assistance technique au moyen de stages, et à organiser un programme de campagne publicitaire ; qu'ainsi, interprétant les stipulations litigieuses résultant du contrat de franchise, tel qu'elles avaient été conclues entre les parties, à la charge de la société Shop Salon, et dont elle constatait qu'elles n'avaient pas été respectées, la cour d'appel, par une motivation concrète, et après avoir procédé à la recherche prétendument omise, a décidé, sans inverser la charge de la preuve, que la résiliation de la convention était aux torts de la société Shop Salon ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Shop Salon, envers la société Sodiam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10111
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Franchisage - Résiliation aux torts du concédant - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134 et 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°92-10111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award