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01/02/1994 | FRANCE | N°91-22110

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 91-22110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le trésorier principal de Bordeaux-Centre, venant aux lieu et place du Trésor public, représenté par M. le trésorier payeur général de la Gironde, et à la diligence de M. Jean Z..., inspecteur central du trésor, chef de poste de la perception de Bordeaux, la perception de Bordeaux, 2e division, ayant été supprimée le 31 décembre1989 et ses attributions ayant été confiées à la trésorerie principale de Bordeaux-Cent

re, en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1991 par le tribunal de grand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le trésorier principal de Bordeaux-Centre, venant aux lieu et place du Trésor public, représenté par M. le trésorier payeur général de la Gironde, et à la diligence de M. Jean Z..., inspecteur central du trésor, chef de poste de la perception de Bordeaux, la perception de Bordeaux, 2e division, ayant été supprimée le 31 décembre1989 et ses attributions ayant été confiées à la trésorerie principale de Bordeaux-Centre, en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1991 par le tribunal de grande instance du Mans (audience saisies immobilières), au profit de :

1 / M. Bruno, Pierre, Jacques X...,

2 / Mme Y..., épouse X..., demeurant tous deux à Bordeaux (Gironde), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le trésorier principal de Bordeaux-Centre, de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance du Mans, 2 juillet 1991), que le trésorier payeur général de la Gironde a signifié à M. X..., le 23 février 1987, un commandement de payer une somme au titre d'impôts et majorations pour les années 1975 à 1978 tendant à la saisie d'un immeuble situé au Mans ; que le tribunal de grande instance du Mans a fixé l'audience éventuelle au 19 mai 1987 et l'audience d'adjudication au 7 juillet 1987 ; qu'après le rejet d'une demande formée par M. X... tendant au sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur un litige relatif au montant de l'impôt, les poursuites ont été reprises ; que M. et Mme X... ont alors prétendu que la procédure de vente était nulle, aucun impôt n'étant dû après déduction du revenu de M. X..., actuellement réclamée par lui devant le juge administratif, de paiements qu'il avait dû faire pour la société qu'il dirigeait ; que le tribunal a sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif de Bordeaux ;

Attendu que le tribunal a statué sur les conséquences, au regard des voies d'exécution, d'un litige relatif à une créance d'impôts directs, et non sur un incident de saisie immobilière ; que le jugement par lequel il s'est prononcé, régi par le droit commun des voies de recours et non par les dispositions spéciales de l'article 731 du Code de procédure civile, était susceptible d'appel ; que, formé contre un jugement qui n'a pas été rendu en dernier ressort, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par le trésorier principal de Bordeaux-Centre, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le trésorier principal de Bordeaux-Centre, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22110
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du code de procédure civile - Conditions d'application - Conséquence d'un litige relatif à une créance d'impôts directs - Appel possible.


Références :

Code de procédure civile 731
Nouveau code de procédure civile 542

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 02 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°91-22110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22110
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