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01/02/1994 | FRANCE | N°91-21984

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 91-21984


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Sica du Maïs Doux, société d'intérêt collectif du Maïs Doux, société anonyme, dont le siège social est à Escoute (Lot-et-Garonne), Saint-Sylvestre, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :

1 / de l'Association des Productions de Maïs Doux, régie par la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette quali

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2 / de M. X... Alain, demeurant à Saint-Léon (L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Sica du Maïs Doux, société d'intérêt collectif du Maïs Doux, société anonyme, dont le siège social est à Escoute (Lot-et-Garonne), Saint-Sylvestre, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :

1 / de l'Association des Productions de Maïs Doux, régie par la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège, ... (Lot-et-Garonne),

2 / de M. X... Alain, demeurant à Saint-Léon (Lot-et-Garonne), Damazan,

3 / de M. Y... Roger, demeurant à Saint-Maurin (Lot-et-Garonne), 4 / de M. Z... Jacques, Gérard, demeuarnt Route de Mahourat à Damazan (Lot-et-Garonne),

5 / de M. Bernard XI..., demeurant à Roquecor (Tarn-et-Garonne), 6 / de M. Bousquet Q..., demeurant à Lespinassole (Lot-et-Garonne), commune de Beauville,

7 / de M. D... Daniel, demeurant aux Henris à Saint-Sylvestre (Lot-et-Garonne),

8 / de M. E... Michel, demeurant à Lasbrugues (Tarn-et-Garonne), Roquecor,

9 / de M. G... Michel, demeurant à Fauguerolles (Lot-et-Garonne), Tonneins,

10 / de M. I... Claude, demeurant à Majoureau (Lot-et-Garonne), Damazan,

11 / de M. de A... Guy, demeurant à Lourdens, Fargues-sur-Ourbise (Lot-et-Garonne), Casteljaloux,

12 / de M. de XX... Michel, demeurant Saint-Léger à Damazan (Lot-et-Garonne),

13 / de Mme K... Yvette, demeurant Périé Montmares à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),

14 / de M. Bertrand XN..., demeurant à Arfeuille, Dolmayrac (Lot-et-Garonne) Sainte-Livrade-sur-Lot, représentant légal du GAEC d'Arfeuille,

15 / de M. M... Bernard, demeurant à Cadres (Lot-et-Garonne), Villeneuve-sur-Lot, représentant légal du GAEC de Cadres,

16 / de M. C... Mario, demeurant à Saint-Léger (Lot-et-Garonne), Damazan, représentant légal du GAEC de Grenier,

17 / de M. N... Didier, demeurant à Casseneuil (Lot-et-Garonne), représentant légal du GAEC de la Forêt,

18 / de Mme XL... Monique, demeurant Aux Sinettes à Tremons (Lot-et-Garonne), représentant légal du GAEC de Monbeau,

19 / de M. F... Jean-Daniel, demeurant à Pauque Riviière (Lot-et-Garonne), Yillereal, représentant légal du GAEC de Pauque Rivière,

20 / de M. Pavan V..., demeurant à Damazan (Lot-et-Garonne), représentant légal du GAEC de Sabret,

21 / de M. YX..., demeurant à Roquecor (Tarn-et-Garonne), représentant légal du GAEC de Toubie,

22 / de M. Jean-Charles XK..., demeurant à Samazan (Lot-et-Garonne), Bouglon, représentant légal du GAEC Dou H..., 23 / de M. XP... René, demeurant à Mazères Tournon (Lot-et-Garonne), représentant légal du GAEC du Hameau,

24 / de M. YW... Adrien, demeurant à Saint-Pastour (Lot-et-Garonne), Cancon, représentant légal du GAEC du Pastre,

25 / de M. P... André, demeurant à Saint-Amans du Pech (Tarn-et-Garonne),

26 / de M. R... André, demeurant à Casteljaloux (Lot-et-Garonne),

27 / de M. S... Gérard, demeurant à Cabbel (Lot-et-Garonne), Blaymont,

28 / de M. T... René, demeurant à Saint-Denis Laparade (Lot-et-Garonne) Castelmoron,

29 / de M. U... André, demeurant à Loustalet, Saint-Pierre-de-Buzet (Lot-et-Garonne) Damazan,

30 / de M. XW... Jean-Paul, demeurant à Beauville (Lot-et-Garonne),

31 / de M. XY... Jean-Pierre, demeurant à Lavardac (Lot-et-Garonne),

32 / de M. Laurens XF..., demeurant à Courbiac (Lot-et-Garonne), Tournon d'Agenais,

33 / de M. XZ... Didier, demeurant Tuc de Mestre, Lacour de Vissa (Tarn-et-Garonne), Bourg de Visa,

34 / de M. XB... Jean-Claude, demeurant à Gauthier (Lot-et-Garonne), Penne d'Agenais,

35 / de M. XC... Ernest, demeurant à Malpertus (Lot-et-Garonne) Casseneuil,

36 / de M. XD... Armide, demeurant à Razimet (Lot-et-Garonne), 37 / de M. XD... Serge, demeurant à Razimet (Lot-et-Garonne), Calonges,

38 / de M. XE... André, demeurant à Tayrac (Lot-et-Garonne), représentant légal du GAEC des Trois Collines,

39 / de M. XH... Marcel, demeurant à Saint-Pierre Del Pech (Lot-et-Garonne), Saint-Maurin,

40 / de M. Maurel Q..., demeurant à Cauzac (Lot-et-Garonne),

41 / de M. XJ... Bernard, demeurant à Calonges (Lot-et-Garonne), Mas d'Agenais,

42 / de M. XM... Aurélien, demeurant à Guérouet (Lot-et-Garonne), Clairac,

43 / de M. Perrin XG..., demeurant à Caumont-sur-Garonne (Lot-et-Garonne),

44 / de M. XO... Henri, demeurant à Rapassé (Lot-et-Garonne), Allez-et-Cazeneuve,

45 / de M. XP... Etienne, demeurant à Saint-Maurin-des-Cailles (Lot-et-Garonne), Penne d'Agenais,

46 / de M. XQ... Yves, demeurant à Palène (Lot-et-Garonne), Le Templs-sur-Lot,

47 / de M. XR... Daniel, demeurant Les Fontanelles à Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne),

48 / de M. XS... Yves, demeurant à Saint-Maurin (Lot-et-Garonne), Puymirol,

49 / de M. YA... Jean, demeurant à Monheur (Lot-et-Garonne), Damazan, représentant légal de la SCA Domaine de Rigautier,

50 / de M. XT... Alain, demeurant à Saint-Sylvestre-sur-Lot (Lot-et-Garonne), Penne d'Agenais,

51 / de M. XU... Roland, demeurant à Roquecor (Tarn-et-Garonne),

52 / de M. Jean YY..., demeurant à Ferrusac (Lot-et-Garonne), Saint-Maurin,

53 / de M. XV... Albert, demeurant Senestis (Lot-et-Garonne), Le Mas d'Agenais,

54 / de M. Philippe YZ..., demeurant à Saint-Sylvestre-sur-Lot (Lot-et-Garonne),

55 / de M. B... Campas, demeurant à Monbahus (Lot-et-Garonne), Cancon,

56 / de M. Emile J..., demeurant à "Dussan" (Lot-et-Garonne), Damazan,

57 / de M. François L..., demeurant à "Gilet" (Lot-et-Garonne), Sainte-Livrade-sur-Lot,

58 / de M. Pierre O..., demeurant à Argenton (Lot-et-Garonne), Bouglon, représentant légal de la SCEA du Grand Bertrand, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Sica du Maïs Doux, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association des Productions de Maïs Doux et des 57 autres défendeurs, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Marc XA..., en sa qualité de liquidateur de la Sica du Maïs Doux de son intervention pour s'associer au pourvoi ;

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 2 octobre 1991), que les (57) membres adhérents de la société d'intérêt collectif du Maïs Doux (la SICA du Maïs Doux), réunis en un syndicat de défense de leurs intérêts dénommé Association des Producteurs de Maïs Doux, ont assigné la SICA du Maïs Doux aux fins de la voir condamner à leur payer diverses sommes pour avoir opéré indûment, tant pour les déchets que pour la caisse de péréquation, des retenues sur les paiements qui leur étaient dus au titre de la campagne culturale 1985-1986 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SICA du Maïs Doux fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le pourvoi, que conformément aux articles 1134 du Code civil, et 155 alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966, les décisions régulièrement votées par l'assemblée générale des actionnaires s'imposent à tous les actionnaires, même dissidents, incapables ou absents ; que, dès lors, en l'espèce, ayant relevé que par une délibération du 29 juin 1987, l'assemblée générale des actionnaires de la SICA du Maïs Doux avait approuvé les comptes de l'exercice de 1986, lesdits comptes étant effectués à partir des calculs de rémunération des apports de maïs doux des actionnaires, dont le détail des sommes versées, avec le nom des actionnaires, était mentionné dans les comptes et de manière spécifique à l'année 1986 pour tenir compte de la sécheresse, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer recevable l'action des actionnaires tendant à ce que leur apport de maïs doux pour 1986 soit davantage rémunéré ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 155 alinéa 3 précité, et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en l'espèce l'Association des Producteurs de Maïs Doux et ses membres ne contestaient pas les comptes 1986 de la SICA du Maïs Doux, mais la licéité du procédé utilisé pour parvenir aux comptes ultérieurement approuvés par l'assemblée générale des actionnaires ; que la cour d'appel en a déduit que l'approbation des comptes par l'assemblée générale n'impliquait donc pas que les sociétaires approuvaient individuellement la balance de leur compte dans les livres de la SICA du Maïs Doux ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SICA du Maïs Doux fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de l'expertise ordonnée par le tribunal alors selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 275 du nouveau code de procédure civile, l'expert peut demander aux parties tous les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission et en cas de carence des parties, il en informe le juge qui peut ordonner la production des documents ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état ; que dès lors, en l'espèce, en décidant que les experts avaient pu déposer leur rapport en y indiquant qu'ils n'avaient pas reçu de la SICA du Maïs Doux les documents demandés, tandis qu'ils n'avaient pas été autorisés par le juge à passer outre et à déposer leur rapport, la cour d'appel a violé l'article 275 susvisé ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt, que la SICA du Maïs Doux ait soutenu le moyen qu'elle développe pour la première fois devant la cour ; que le moyen qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la SICA du Maïs Doux fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux producteurs de maïs doux alors selon le pourvoi, que d'une part, aux termes de l'article 1315 alinéa 1 du Code civil, c'est à celui qui se prétend créancier d'apporter la preuve de l'existence de sa créance ; que dès lors en l'espèce, il appartenait à chaque producteur de prouver que le maïs fourni à la SICA du Maïs Doux était un maïs apte à la conserve, lui donnant droit à une rémunération versée pour ce type de maïs ; qu'en décidant au contraire qu'il appartenait à la SICA du Maïs Doux d'établir l'importance des déchets, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 alinéa 1 susvisé ; alors d'autre part, que la SICA du Maïs Doux a soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il appartenait au producteur contestant l'agréage ou le refus d'agréage des récoltes de saisir la commission de discipline prévue à l'article 11 du règlement intérieur de la SICA du Maïs Doux et que les demandeurs ne l'ayant pas fait, ils étaient dès lors irrecevables dans toutes leurs demandes ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'aux termes de l'article 24 du règlement intérieur, il est prévu qu'une provision pour perte de récolte sera constituée dans les comptes de la SICA du Maïs Doux ; que dès lors, en l'espèce, en subordonnant la retenue opérée pour la caisse de péréquation à la preuve que ces sommes ont été reversées aux producteurs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient par motifs adoptés que le ramassage de la récolte était fait sous l'autorité de la SICA du Maïs Doux qui l'acheminait ensuite sur l'usine de transformation où l'"agréage" des récoltes était fait également par la société dans les conditions fixées par le règlement intérieur, et que pour la saison 1986 le système d'"agréage" avait été changé sans que les producteurs en aient eu connaissance, que ces derniers ne pouvaient donc saisir la commission de discipline prévue à l'article 11 du règlement intérieur dans la mesure où ils n'étaient pas informés du pourcentage en poids de maïs apte à la conserve, du poids à déduire pour défectuosité et du poids net après "agréage" ;

que la cour d'appel en a déduit qu'il appartenait à la SICA du Maïs Doux de rapporter le preuve de la proportion des déchets contenus dans chacune des livraisons des producteurs ; que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a ainsi justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que les conclusions d'appel de la SICA du Maïs Doux faisaient valoir que si la retenue de 6 % au titre de la caisse de péréquation avait été incluse dans les comptes généraux de la société, en application de l'alinéa 2 de l'article 24 du règlement intérieur, les sommes retenues avaient bien été versées aux producteurs de maïs doux puisqu'il avait été payé à ces derniers un tonnage supérieur au tonnage agréé, que le prélèvement qui avait été décidé pour assurer ce financement avait ainsi nécessairement été déterminé en fonction des indemnités à verser ; qu'en retenant que rien ne permettait de justifier le montant des sommes qui auraient été rétroversées au titre de la péréquation à chacun des producteurs et les éventuels critères de ce type de rétroversion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Sica du Maïs Doux, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21984
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1ère chambre), 02 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°91-21984


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21984
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