AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Empresa Navigacion Mambisa, dont le siège est à La ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme Chemifalcon Shipping Company limited, dont le siège est ... (Chypre), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Empresa Navigacion Mambisa, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 7 juin 1993, Me Ryziger, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Empresa Navigacion Mambisa, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 28 novembre 1991, au profit de la société Chemifalcon Shipping Company limited, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 23 avril 1993 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Empresa Navigacion Mambisa de son désistement ;
Condamne la société Empresa Navigacion Mambisa, envers la société Chemifalcon Shipping Company limited, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.