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01/02/1994 | FRANCE | N°91-21211

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 91-21211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° K 91-21.211 formé par :

1 / M. François Z..., demeurant ...,

2 / Mme Marie-Ange Z..., née A..., demeurant 8, avenue maréchal Sébastiani à Bastia (Corse),

3 / M. C.... de Moro-Giafferi, demeurant ... (Nord), agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. François Z...,

Sur le pourvoi n° M 91-21.488 formé par M. Ange, Marie B..., demeurant "La Siesta", Alistro plag

e à San Nicolao (Corse), ci-devant et actuellement bâtiment F. 37, Provence, Logis de Montesoro à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° K 91-21.211 formé par :

1 / M. François Z..., demeurant ...,

2 / Mme Marie-Ange Z..., née A..., demeurant 8, avenue maréchal Sébastiani à Bastia (Corse),

3 / M. C.... de Moro-Giafferi, demeurant ... (Nord), agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. François Z...,

Sur le pourvoi n° M 91-21.488 formé par M. Ange, Marie B..., demeurant "La Siesta", Alistro plage à San Nicolao (Corse), ci-devant et actuellement bâtiment F. 37, Provence, Logis de Montesoro à Bastia (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, dont le siège social est sis ...,

2 / de M. Claude X..., demeurant hameau de Guaitella (Corse), ville Y... Pietrabugno, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° K 91-21.211 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° M 91-21.488 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z... et de M. de Moro-Giafferi, de Me Henry, avocat de M. B..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° s K/91-21.211 et M/91-21.488, qui attaquent le même arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 septembre 1991), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) a poursuivi M. et Mme Z... en paiement du montant d'un billet à ordre qu'ils avaient souscrit en sa faveur, ainsi que M. B... et M. X..., qui s'étaient portés avalistes ; qu'elle a appelé en la cause le mandataire de justice chargé de la liquidation judiciaire de M. Z... ; qu'en défense, il a été soutenu que le billet à ordre était nul pour illicéité de la cause parce qu'il tendait au paiement d'un découvert consenti par la banque sur le compte de M. Z..., mais pour des montants excessifs, qui n'ont été demandés que par M. X..., qui avait dépassé alors les termes du mandat que lui avait consenti M. Z..., ce qui était connu de la banque ; qu'il a également été prétendu que l'effet était de complaisance, la banque sachant que M. B... était dans

l'impossibilité de payer la somme pour laquelle son aval était recueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° K/91-21.211 et le premier moyen du pourvoi n° M/91-21.488, réunis :

Attendu que M. et Mme Z... et M. B... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs exceptions, alors, selon les pourvois, d'une part, que le billet à ordre est nul s'il a une cause illicite ;

qu'il en est ainsi s'il a été souscrit en vue de conférer la garantie cambiaire à une créance inexistante ou résultant de détournements frauduleux opérés sur un compte crédité de façon excessive par la banque, et dont elle ne pouvait pas ne pas se rendre compte ; qu'en s'attachant uniquement à la considération que le billet à ordre matérialisait une situation existante, sans vérifier s'il ne présentait pas une cause illicite compte tenu des conditions dans lesquelles il avait été souscrit, rappelées par M. et Mme Z... et le mandataire à la liquidation judiciaire dans leurs conclusions devant la cour d'appel, l'arrêt a violé l'article 1131 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que tout billet à ordre dépourvu de cause licite est nul ; que tel est le cas d'un billet souscrit en vue de conférer une garantie cambiaire sur une créance inexistante ou résultant de détournements frauduleux opérés sur un compte crédité de façon excessive par la banque, et dont on ne pouvait pas ne pas se rendre compte, de sorte qu'en retenant uniquement le fait que le billet à ordre matérialisait une situation existante, sans vérifier s'il ne présentait pas une cause illicite, compte tenu des conditions dans lesquelles il avait été souscrit, l'arrêt a violé l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que c'est à la demande de M. Z... lui-même que la banque a consenti de porter à 300 000 francs son autorisation de découvert, qu'elle lui a demandé d'en résorber le dépassement, dès qu'il a été constaté et que M. Z... a, alors, remis un chèque dépourvu de provision pour augmenter artificiellement le crédit de son compte, ce qui a, après la contrepassation du montant de cet effet, porté le solde débiteur à 660 000 francs ; qu'il en déduit que ce solde est une ouverture de crédit réelle et que le billet à ordre litigieux tendait à son remboursement ; qu'ainsi la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

que les moyens ne sont donc pas fondés ;

Sur le second moyen du pourvoi n° M/91-21.488 :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir retenu comme engagé par son aval, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions demeurées sans réponse, il avait fait valoir que la banque savait pertinemment, lorsque l'avaliste a donné son aval, qu'il était dans l'impossibilité de payer, de sorte qu'en s'abstenant d'examiner si le fait d'exiger un aval d'une personne manifestement insolvable ne constitue pas une collusion frauduleuse, les juges du fait ont laissé sans répons les conclusions dont ils étaient saisis et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rejeté la prétention de M. et Mme Z... et de M. B..., selon laquelle l'effet litigieux était de pure complaisance, et dissimulait une complicité de fraude de la part de la banque, et ce en se référant avec précision aux éléments invoqués dans leurs conclusions, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre particulièrement à l'argument cité au moyen et tendant aux mêmes fins ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la banque sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs et de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demandeurs aux pourvois, envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21211
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 24 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°91-21211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21211
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