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01/02/1994 | FRANCE | N°91-20699;91-21032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 91-20699 et suivant


Joint les pourvois n° 91-21.032 et n° 91-20.699 qui attaquent le même arrêt ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 91-21.032 et le premier moyen du pourvoi n° 91-20.699 pris en sa seconde branche, réunis :

Vu les articles 710, 711, 752 et 756 du Code de procédure pénale, 382 et 388 du Code des douanes ;

Attendu que, si le juge des référés est compétent pour ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte par corps, lorsqu'il estime que le titre de détention contesté est démuni de régularité apparente, en raison de faits nouveaux survenus depuis

sa délivrance, notamment lorsqu'est allégué l'état d'insolvabilité du débiteur, il lu...

Joint les pourvois n° 91-21.032 et n° 91-20.699 qui attaquent le même arrêt ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 91-21.032 et le premier moyen du pourvoi n° 91-20.699 pris en sa seconde branche, réunis :

Vu les articles 710, 711, 752 et 756 du Code de procédure pénale, 382 et 388 du Code des douanes ;

Attendu que, si le juge des référés est compétent pour ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte par corps, lorsqu'il estime que le titre de détention contesté est démuni de régularité apparente, en raison de faits nouveaux survenus depuis sa délivrance, notamment lorsqu'est allégué l'état d'insolvabilité du débiteur, il lui appartient dans ce cas, de renvoyer la cause devant le Tribunal ou la cour d'appel qui a prononcé la sentence ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, M. X... a fait l'objet d'une contrainte par corps, délivrée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 11 octobre 1988, à la suite d'une condamnation pour infractions douanières ; qu'il a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse la mainlevée de la contrainte par corps pour cause d'insolvabilité ;

Attendu que, pour confirmer la décision du premier juge qui avait ordonné la mainlevée de la contrainte par corps, l'arrêt énonce que le juge des référés est compétent pour statuer sur une contestation sérieuse, relative à l'exécution de la contrainte par corps, telle que l'insolvabilité alléguée du débiteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20699;91-21032
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Difficultés d'exécution - Jugement ou titre exécutoire - Contrainte par corps - Sursis à son exécution - Absence de régularité apparente en raison de faits nouveaux - Incompétence .

REFERE - Applications diverses - Douanes - Contrainte par corps - Sursis à l'exécution - Compétence

DOUANES - Procédure - Contrainte par corps - Titre de détention - Absence de régularité apparente en raison de faits nouveaux - Sursis à l'exécution - Référé - Incompétence

Si le juge des référés est compétent pour ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte par corps, lorsqu'il estime que le titre de détention contesté est démuni de régularité apparente, en raison de faits nouveaux survenus depuis sa délivrance, notamment lorsqu'est allégué l'état d'insolvabilité du débiteur, il lui appartient dans ce cas de renvoyer la cause devant le Tribunal ou la cour d'appel qui a prononcé la sentence.


Références :

Code de procédure pénale 710, 711, 752, 756
Code des douanes 382, 388

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°91-20699;91-21032, Bull. civ. 1994 IV N° 51 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 51 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20699
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