Joint les pourvois n° 91-21.032 et n° 91-20.699 qui attaquent le même arrêt ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 91-21.032 et le premier moyen du pourvoi n° 91-20.699 pris en sa seconde branche, réunis :
Vu les articles 710, 711, 752 et 756 du Code de procédure pénale, 382 et 388 du Code des douanes ;
Attendu que, si le juge des référés est compétent pour ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte par corps, lorsqu'il estime que le titre de détention contesté est démuni de régularité apparente, en raison de faits nouveaux survenus depuis sa délivrance, notamment lorsqu'est allégué l'état d'insolvabilité du débiteur, il lui appartient dans ce cas, de renvoyer la cause devant le Tribunal ou la cour d'appel qui a prononcé la sentence ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, M. X... a fait l'objet d'une contrainte par corps, délivrée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 11 octobre 1988, à la suite d'une condamnation pour infractions douanières ; qu'il a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse la mainlevée de la contrainte par corps pour cause d'insolvabilité ;
Attendu que, pour confirmer la décision du premier juge qui avait ordonné la mainlevée de la contrainte par corps, l'arrêt énonce que le juge des référés est compétent pour statuer sur une contestation sérieuse, relative à l'exécution de la contrainte par corps, telle que l'insolvabilité alléguée du débiteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.