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01/02/1994 | FRANCE | N°91-20457

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 91-20457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Hexagon products international (HPI), dont le siège social est à Paris (1er), ...,

2 / M. Thierry X...,

3 / M. Paul X..., demeurant tous deux à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;

La Banqu

e nationale de Paris, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Hexagon products international (HPI), dont le siège social est à Paris (1er), ...,

2 / M. Thierry X...,

3 / M. Paul X..., demeurant tous deux à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;

La Banque nationale de Paris, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Blanc, avocat de la société Hexagon products international et des consorts X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1991), que Thierry X... a constitué la société Hexagon products international (la société HPI) pour l'organisation de salons commerciaux à New York ; que la Banque nationale de Paris (la BNP) a ouvert, fin janvier 1987, un compte courant à la société HPI ; qu'en vue d'une manifestation devant avoir lieu sous le nom de "Windows of France", du 23 au 30 novembre 1987, la BNP lui a consenti, les 20 janvier et 22 avril 1987, deux prêts pour lesquels Thierry X... et son père, Paul X..., se sont portés cautions solidaires ;

qu'à partir de juin 1987, la BNP a déconseillé à diverses entreprises de participer à ce salon ; qu'en septembre 1987, la société HPI a renoncé à le tenir ; qu'elle a, avec MM. X..., assigné la BNP en résolution des conventions signées aux mois de janvier et d'avril 1987 et en paiement de dommages-intérêts ; que la BNP a demandé à la société HPI et à MM. X... le paiement solidaire des prêts et du solde débiteur du compte courant ; que la cour d'appel a condamné la société HPI et, solidairement, dans les limites de leur cautionnement, MM. X..., à payer les sommes réclamées par la BNP ;

qu'elle a condamné la banque à payer des dommages-intérêts à la société HPI ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la société HPI et MM. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de résolution des conventions de compte courant les liant à la BNP et de les avoir condamnés solidairement à paiement en principal et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, ils faisaient valoir que la lettre adressée le 30 mars 1987 par le directeur de l'agence Saint-Philippe du Roule à Paris de la BNP à M. Y... de Condé, fondé de pouvoirs de la société Promex, filiale de la BNP chargée du commerce extérieur, établissait l'existence d'un "partenariat" commercial entre la banque et la société HPI ; qu'en effet, cette lettre comportait le passage suivant : "conformément aux termes de notre entretien, nous vous confirmons que nous informons notre client de votre accord concernant l'aide commerciale demandée auprès des entreprises clientes de notre établissement, pour le projet "Windows of France" ;

que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de défaut de réponse à conclusions, négliger d'analyser la portée de cette lettre au regard des prétentions de la société HPI et de MM. X... ( violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'autre part, que la lettre susvisée du 30 mars 1987 était parfaitement claire et totalement dépourvue d'ambiguïté quant à l'existence d'un accord de "partenariat" commercial entre la BNP et la société HPI ;

qu'en jugeant, dès lors, qu'un tel accord n'avait jamais existé entre les parties, la cour d'appel a dénaturé par omission cette lettre versée aux débats (violation de l'article 1134 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que l'arrêt constate l'envoi par la société HPI à la banque, le lendemain de la lettre citée au pourvoi, d'une correspondance qu'il analyse comme une offre de collaboration et retient que, s'il y a eu recherche d'un accord de "partenariat", aucun contrat n'a, en définitive, été conclu ; que, par ces énonciations, ainsi qu'en relevant des éléments plus tardifs dont il résultait que la société HPI était consciente de cette absence d'accord, la cour d'appel a répondu, hors toute dénaturation des pièces versées au débat, aux conclusions prétendument délaissées ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que la BNP reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la société HPI, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que le comité d'expansion de l'ambassade de France était opposé à la tenue du salon litigieux, ne pouvait se refuser à tirer les conséquences légales de ses constatations et énoncer qu'aucun fait nouveau n'était de nature à faire douter de la réussite de ce salon, sans violer l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a justifié du lien de causalité existant entre la faute imputée à la BNP et le préjudice prétendument subi par la société HPI par la considération selon laquelle la "campagne de dénigrement" qu'aurait orchestrée la BNP aurait touché suffisamment d'entreprises pour faire "boule de neige" par le jeu de bouche à oreille pratiqué dans les secteurs spécialisés concernés par l'exposition litigieuse ; qu'en fondant sa décision sur un "jeu de bouche à oreille" pratiqué dans les secteurs concernés, sans préciser la nature et l'origine des éléments de preuve qui lui auraient permis de procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société HPI avait préparé l'exposition minutieusement et que la BNP considérait elle-même comme une opération réussie la location de locaux d'exposition réputés et connaissait parfaitement la situation financière de la société HPI, l'arrêt constate que cette banque a indiqué à ses clients que l'exposition était l'oeuvre d'un aventurier inexpérimenté et que la société HPI était une entreprise sans budget réel ; que la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant visé au pourvoi, que la BNP avait commis une faute à l'encontre de la société HPI ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant précisé la nature et l'origine des éléments de preuve qu'elle a retenus après les avoir analysés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Rejette la demande présentée par la BNP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20457
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le pourvoi incident) BANQUE - Responsabilité - Renseignements commerciaux - Renseignements inexacts - Faute.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°91-20457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20457
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