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01/02/1994 | FRANCE | N°91-20283

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 91-20283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s B 91-20.283 et W 91-20.416 formés par :

1 / la société à responsabilité limitée Les Impitoyables, ayant son siège social ... (Saône-et-Loire),

2 / M. Jacques Y..., demeurant ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit :

1 / de M. Wieslaw-Paul Z..., commerçant à l'enseigne "Syrena-Diffusion", demeurant à Messanges (CÃ

´te-d'Or), Gevrey-Chambertin,

2 / de Mme Maria X..., épouse Z..., demeurant à Messanges (Côte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s B 91-20.283 et W 91-20.416 formés par :

1 / la société à responsabilité limitée Les Impitoyables, ayant son siège social ... (Saône-et-Loire),

2 / M. Jacques Y..., demeurant ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit :

1 / de M. Wieslaw-Paul Z..., commerçant à l'enseigne "Syrena-Diffusion", demeurant à Messanges (Côte-d'Or), Gevrey-Chambertin,

2 / de Mme Maria X..., épouse Z..., demeurant à Messanges (Côte-d'Or), Gevrey-Chambertin, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Les Impitoyables, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° s B 91-20.283 et W 91-20.416 qui attaquent le même arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° W 91-20.416 :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu qu'après avoir formé, le 14 octobre 1991, contre l'arrêt attaqué, un pourvoi enregistré sous le numéro B 91-20.283, la société Les Impitoyables et M. Y... ont formé, en la même qualité et contre la même décision, le 23 octobre 1991, un second pourvoi enregistré sous le numéro W 91-20.416 ; que ce second pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° B 91-20.283 pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement doit être motivé ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Y..., gérant de la société Les Impitoyables, et la société Les Impitoyables ont assigné pour contrefaçon d'un modèle de verre à dégustation intitulé "impitoyable n° 1", déposé à l'Institut national de la propriété industrielle, le 13 janvier 1984, enregistré sous le numéro 84.2001, et concurrence déloyale, M. A... et Mme X..., épouse A..., qui ont, reconventionnellement, demandé que soit prononcée la nullité du dépôt ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande de la société Les Impitoyables et de M. Y... tendant à la réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale, qui avait été accueillie par les juges de première instance, sans motiver sa décision ; que la cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° W 91-20.416 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Les Impitoyables et de M. Y... tendant à la réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale et en ce qu'il concerne M. et Mme A..., l'arrêt rendu le 8 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les époux Z..., envers la société Les Impitoyables et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20283
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), 08 août 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°91-20283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20283
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