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01/02/1994 | FRANCE | N°91-19430

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1994, 91-19430


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 1990), qu'après la liquidation judiciaire de la société X..., le Crédit du Nord, qui lui avait consenti des crédits, pour lesquels M. et Mme X... s'étaient portés cautions, a poursuivi ceux-ci en paiement ; mais qu'ils ont soutenu que la banque était responsable à leur égard pour avoir soutenu artificiellement la situation de la société, bien qu'elle fût irrémédiablement compromise ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir dénié la responsabilité de la banque, alors, selon

le pourvoi, qu'il résultait des données du débat constatées par le juge de premiè...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 1990), qu'après la liquidation judiciaire de la société X..., le Crédit du Nord, qui lui avait consenti des crédits, pour lesquels M. et Mme X... s'étaient portés cautions, a poursuivi ceux-ci en paiement ; mais qu'ils ont soutenu que la banque était responsable à leur égard pour avoir soutenu artificiellement la situation de la société, bien qu'elle fût irrémédiablement compromise ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir dénié la responsabilité de la banque, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des données du débat constatées par le juge de première instance que si la société débitrice avait eu des résultats qui pouvaient ne pas être alarmants en eux-mêmes, sa structure financière était, dès le départ, en déséquilibre total ; qu'à la date du premier prêt cautionné de 500 000 francs en 1980, les dettes à court terme se montaient à 1 590 818 francs pour un actif disponible de 770 751 francs ; qu'en 1981, les chiffres étaient respectivement de 1 482 825 francs et de 560 882 francs, en 1982 de 1 350 000 francs et de 652 000 francs, en 1983 de 1 929 727 francs et 218 734 francs, la situation s'aggravant par la suite ; que les défauts de la structure financière de la société étaient, en outre, caractérisés par l'importance anormale des comptes courants d'associés débiteurs au départ de 75 000 francs et la faiblesse d'un capital social d'un montant nominal de 100 000 francs, libéré seulement à concurrence de 25 000 francs au moment de l'octroi du premier prêt ; qu'enfin ces mêmes défauts étaient encore soulignés par l'état catastrophique de l'entreprise au moment du jugement prononçant sa mise en liquidation de biens lequel relevait, outre une dette de 2 000 000 francs pour un actif dérisoire, que la société n'avait plus aucune trésorerie ni aucune activité sociale et qu'elle n'employait plus qu'un comptable à temps partiel et une femme de ménage ; qu'en l'état de ces éléments constatés notamment par le jugement frappé d'appel, et qui démontraient que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise dès l'octroi du premier prêt et a fortiori des découverts ultérieurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que, relevant que la société avait été bénéficiaire pendant 2 années et que le déficit apparu après l'achat d'un fonds de commerce avait ensuite régressé et précisant que lorsque la situation comptable s'est nettement dégradée, ses effets alarmants ont été compensés par les premiers résultats d'un projet intéressant d'exportations, la cour d'appel a décidé que, malgré la fragilité financière de la société, elle n'était pas encore, à l'époque de l'octroi des crédits, privée de toute perspective de rentabilité ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19430
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Crédit contribuant au maintien artificiel de l'entreprise - Crédit consenti dans des conditions normales - Absence de faute - Situation de l'entreprise irrémédiablement compromise (non) - Appréciation souveraine .

C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel, relevant qu'une société avait été bénéficiaire pendant 2 années, que le déficit apparu après l'achat d'un fonds de commerce avait régressé et précisant que lorsque la situation comptable s'est nettement dégradée, ses effets alarmants ont été compensés par les premiers résultats d'un projet intéressant d'exportations a décidé que malgré la fragilité financière de cette société, elle n'était pas encore, à l'époque de l'octroi des crédits bancaires privée de toute perspective de rentabilité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-04-28, Bulletin 1982, IV, n° 143, p. 126 (rejet) ; Chambre commerciale, 1990-10-23, Bulletin 1990, IV, n° 255, p. 178 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1994, pourvoi n°91-19430, Bull. civ. 1994 IV N° 39 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 39 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19430
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