AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux de Bordeaux dite ARIMC, dont le siège est domaine de Bire à Tresses (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Simone X..., demeurant ..., Le Moulin de Bettey à Andernos (Gironde), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Bouthors, avocat de l'ARIMC, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 1992), que Mme X..., engagée par l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux (ARIMC) le 1er octobre 1986 en qualité de directrice d'un foyer d'adultes, a été licenciée le 20 juillet 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'après l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la perte de confiance de l'employeur envers un cadre salarié exerçant des fonctions de direction d'un établissement peut être fondée sur l'inaptitude de gestion révélée dans la direction de l'établissement ; qu'à tort, dans ces conditions, la cour d'appel n'a pas recherché si le licenciement n'était pas causé en l'état de l'accumulation des griefs dont elle s'est bornée à rduire la portée lors même que la matérialité des reproches de l'employeur n'était pas contestée sur la défectuosité de la direction de l'établissement ; qu'ainsi, l'arrêt a violé le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucun des griefs imputés au salarié n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ARIMC, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.