Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-41.507 et 92-41.508 ;
Attendu qu'une ordonnance du 2 mars 1987 du juge-commissaire a autorisé la cession, à la société Huguenot Fenal, agissant pour le compte de sa filiale en formation, la Société nouvelle du Comptoir Tuilier du Nord, des éléments corporels et incorporels attachés au fonds de commerce de fabrication de tuiles exploité par la société Comptoir Tuilier du Nord, en règlement judiciaire, dans ses usines de Phalempin et de Wardrecques ; que la nouvelle société a repris cent-soixante salariés ; que, pour unifier les rémunérations des salariés, qui étaient différentes dans les deux usines, elle a réduit unilatéralement celle des ouvriers travaillant dans l'usine de Phalempin ; que M. X... et neuf autres salariés, ayant refusé cette modification de leur contrat de travail, ont été licenciés le 3 juin 1989 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, aucune nécessité économique n'était invoquée par l'employeur, qui se bornait à mettre en avant le refus par les intéressés de la modification de leur contrat de travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a relevé aucune cause économique justifiant les licenciements à la date à laquelle ils sont intervenus ;
Mais attendu qu'examinant les raisons de la modification des contrats de travail, dont le refus par les intéressés avait motivé leur licenciement, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait dû procéder, dans l'intérêt de l'entreprise, à une réorganisation des rémunérations pour supprimer les différences qui existaient entre deux établissements industriels identiques et pour rendre les coûts de fabrication comparables à ceux des entreprises concurrentes ; qu'elle a pu, dès lors, décider que les licenciements prononcés avaient une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.