La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1994 | FRANCE | N°91-18292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1994, 91-18292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène E..., demeurant ..., 126 Volga place, Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Clémentine H... épouse Bourgeois, demeurant Palmiste, Le Lamentin (Martinique),

2 / de Mme Flavie H..., demeurant Palmiste, Le Lamentin (Martinique),

3 / de Mme Berthe H..., épouse X..., demeurant Renéville, voie n° 11, aven

ue E, Fort-de-France (Martinique),

4 / de M. Abdon H..., demeurant Palmiste, Le Lament...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène E..., demeurant ..., 126 Volga place, Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Clémentine H... épouse Bourgeois, demeurant Palmiste, Le Lamentin (Martinique),

2 / de Mme Flavie H..., demeurant Palmiste, Le Lamentin (Martinique),

3 / de Mme Berthe H..., épouse X..., demeurant Renéville, voie n° 11, avenue E, Fort-de-France (Martinique),

4 / de M. Abdon H..., demeurant Palmiste, Le Lamentin (Martinique),

5 / de Mme Catherine H... épouse A..., demeurant Jeanne-d'Arc, Le Lamentin (Martinique),

6 / de M. Bertrand H..., demeurant Palmiste, Le Lamentin (Martinique),

7 / de Mme Jeanne, Paule H..., demeurant Palmiste, Le Lamentin (Martinique),

8 / de Mme Marie G... épouse B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

9 / de Mme Sylvie G..., épouse F..., demeurant route de Redoute, voie n° 12, Fonds d'Or, Fort-de-France (Martinique),

10 / de M. Boniface G..., demeurant Brosse Roche, Canal Trénelle, n° 160, Fort-de-France (Martinique),

11 / de M. Eric Y..., demeurant Lestrade, Le Robert (Martinique),

12 / de Mme Roselyne D..., épouse Y..., demeurant Lestrade, Le Robert (Martinique),

13 / de M. Michel Z..., demeurant Gondeau, Le Lamentin (Martinique),

14 / de Mme Rose, Elie G..., demeurant Palmiste, Le Lamentin (Martinique),

15 / de M. Edouard C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts H..., de Mmes B... et F..., et de M. G..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et arrêté la décision au 8 décembre 1993 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 778 et 779 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'acceptation tacite d'une succession implique, de la part de l'héritier, des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter, et que le second dispose que les actes purement conservatoires, de surveillance ou d'administration provisoire ne sont pas des actes d'adition d'hérédité ;

Attendu, selon les juges du fond, que Marcelline J... est décédée le 12 mars 1944, laissant pour lui succéder ses quatre enfants naturels reconnus, Ludger, Simon, Jeanne et Antonine G... ; que, le 12 avril 1972, Antonine G... a fait établir par un notaire un acte de notoriété la faisant apparaître comme la seule héritière de sa mère, et une attestation de propriété à son seul nom portant sur un terrain dépendant de la succession de Marcelline J... ; que Antonine G... a vendu une partie de ce terrain aux époux Y... qui ont eux-mêmes revendus cette parcelle àM. Charmant ; que les consorts I..., enfants et héritiers de Simon et de Jeanne G..., décédés, ont assigné leur tante Antonine G... en annulation de la vente du terrain et en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, devant le tribunal de grande instance, Antonine G... est décédée le 3 juin 1986, laissant pour héritiers ses enfants Mme Hélène E... et Rose-Elie G... ; que, par déclaration enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Fort-de-France le 19 juillet 1988, Hélène E... et Rose-Elie G... ont renoncé à la succession de leur mère Antonine G... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise hors de cause présentée par Mme E... en appel, sur le fondement de sa renonciation à la succession de sa mère Antonine G..., l'arrêt attaqué énonce que Mme E... a été attraite dans la cause exclusivement en qualité d'héritière de feu Antonine G... ; que Mme E..., tout au long de la procédure, est intervenue et a conclu jusqu'en juillet 1989 sans jamais décliner cette qualité ;

qu'elle a en particulier, loin de s'en rapporter à justice, conclu à la prescription de l'action en revendication exercée par les consorts I..., et ainsi accepté tacitement la succession de sa mère ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le moyen de défense proposé par Mme E... dans une instance ouverte du vivant de sa mère, avait un caractère purement conservatoire ou de surveillance et n'impliquait pas l'intention d'accepter purement et simplement la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne les défendeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-18292
Date de la décision : 26/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Acceptation pure et simple - Acceptation tacite - Condition - Exécution d'actes supposant nécessairement l'intention d'accepter - Actes conservatoires de surveillance ou d'administration provisoire (non) - Défense à une action judiciaire relative à un bien dépendant de la succession (non).


Références :

Code civil 778 et 779

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 30 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1994, pourvoi n°91-18292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18292
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award