AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant à Neslé-Normandeuse, Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et arrêté la décision au 8 décembre 1993 ;
Attendu que, par jugement du tribunal de commerce de Neufchâtel-en-Bray en date du 16 juin 1978, la société Les Verreries et cristalleries de Romesnil a été déclarée en liquidation des biens avec M. X... comme syndic ; qu'à l'initiative de celui-ci, cette liquidation fut étendue à M. Raymond Y... par jugement du même Tribunal en date du 20 juin 1980, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 2 avril 1981 ; qu'après cassation de cet arrêt, la cour d'appel d'Amiens a, le 7 janvier 1985, déclaré M. X... irrecevable en sa demande d'extension à M. Y... de la liquidation des biens de la société Les Verreries et cristalleries de Romesnil ; que M. Raymond Y... a alors contesté la validité de la reddition de comptes présentée par M. X... après son dessaisissement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mars 1991) d'avoir décidé que M. X... pouvait valablement prélever sur les fonds lui appartenant la totalité des frais afférents à la vente de la ferme de Villy-Le-Bas, alors que cet immeuble appartenait indivisément à M. Raymond Y... et à son frère Robert et qu'aucune solidarité n'exite entre propriétaires indivis ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève, par motifs adoptés, que cette vente par licitation a été ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 11 janvier 1982, passé en force de chose jugée, et que M. X... a été désigné par cet arrêt pour poursuivre la licitation en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Raymond Y... ; que les frais de cette procédure ont été exposés et payés par le syndic ; qu'en l'état de ces constatations, qui excluaient que M. Robert Y..., étranger à la liquidation des biens de son frère Raymond, fût amené à payer les frais afférents à cette procédure collective qui ne le concernait pas, la cour d'appel, indépendamment du motif critiqué par le moyen, a justifié sa décision ;
Sur le deuxième et le troisième moyens réunis :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas constaté que les fermages du domaine de Villy-Le-Bas encaissés par le syndic lui avaient été restitués, ni que les sommes prélevées sur son CCP avaient été réintégrées sur ce compte, ni que ces dépenses avaient été utiles au patrimoine de M. Y... ;
Mais attendu que M. Raymond Y... n'a pas soutenu devant les juges du fond que ces sommes ne lui avaient pas été restituées ;
qu'ainsi, les moyens sont nouveaux et, mélangés de droit et de fait, irrecevables ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de n'avoir pas constaté que le syndic avait restitué à Mme Y... des sommes afférentes à sa retraite, versées sur le compte courant de son mari ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. X..., dès qu'il s'était aperçu de son erreur, du reste inévitable, avait procédé aux rectifications qui s'imposaient ; qu'il en résulte que le moyen manque en fait ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait valablement prélevé, le 16 janvier 1985, une somme de 100 000 francs sur son compte, alors, d'une part, que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 7 janvier 1985 emportant dessaisissement du syndic devait produire ses effets dès son prononcé et avant même d'être signifié ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait décider que M. X... s'était acquitté de son obligation de rendre compte sans constater que cette somme de 100 000 francs avait été restituée à M. Y... ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'une précédente décision de la cour d'appel de Rouen rendue le 8 octobre 1977 et devenue irrévocable avait dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la restitution de cette somme qui avait été placée sur un compte spécial ouvert au nom de M. Y... ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur le bien-fondé du prélèvement opéré le 16 janvier 1985 par le syndic X..., a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le sixième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt d'avoir déclaré réguliers les comptes présentés par M. X... qui mettaient à la charge de M. Y... les émoluments dus au syndic à la suite de la procédure de liquidation ouverte contre M. Y... le 20 juin 1980 ;
alors, de première part, que le jugement du 20 juin 1980 avait été annulé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens le 7 janvier 1985 ; alors que, de seconde part, le droit à émoluments du syndic n'aurait pu éventuellement être fondé sur la notion de gestion d'affaires que si la preuve avait été rapportée du caractère utile de la gestion de M. X..., ce que n'avait pas constaté la cour d'appel ;
alors, de troisième part, que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 7 janvier 1985 avait mis les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. X..., lequel avait agi en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Verreries de Romesnil pour étendre à M. Raymond Y... la procédure ouverte contre celle-ci ;
d'où il résultait, selon le moyen, que les frais et émoluments du syndic qui se rattachaient à l'exécution du jugement du 20 juin 1980 devaient être supportés par la liquidation des biens de la société Verreries de Romesnil ;
Mais attendu que M. Y... n'a pas soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.