AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z... veuve X..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre - section B), au profit :
1 ) de M. Jean Y..., demeurant ... (17ème),
2 ) de Mme Michelle A... épouse Y..., demeurant ... (17ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1991), que les époux Y... sont, en vertu d'un bail signé le 8 octobre 1979 par M. Y... seul, locataires d'un appartement dont Mme X... est propriétaire ; que, par un acte notifié à M. Y..., le 24 mai 1988, Mme X... a proposé le renouvellement du bail en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 puis a assigné les époux Y... en fixation du loyer ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que le bail s'est renouvelé aux mêmes conditions de prix, alors, selon le moyen, "que l'engagement des époux titulaires d'un bail étant de nature solidaire, la proposition de renouvellement adressée à un seul d'entre eux est opposable à l'autre ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 220, alinéa 1er, 1203, 1206, 1751 du Code civil, 21 de la loi du 23 décembre 1986 et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement que le droit au bail des époux étant réputé appartenir à l'un et à l'autre, l'inopposabilité de l'acte à l'épouse à qui il n'avait pas été notifié le privait de toute efficacité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.