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25/01/1994 | FRANCE | N°92-11590

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 92-11590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Henri Haure, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Serres Castet (Pyrénées-Atlantiques), La Vallée d'Ossau, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société Diac (ex.

Renault bail), société anonyme, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 27-33, quai Le Gallo, défenderesse à la cassation ;<

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Henri Haure, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Serres Castet (Pyrénées-Atlantiques), La Vallée d'Ossau, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société Diac (ex.

Renault bail), société anonyme, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 27-33, quai Le Gallo, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Henri Haure, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 463 du nouveau Code de procédure civile et 74 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Henri Haure, ayant été mise en règlement judiciaire le 23 juin 1983, la société Diac a produit, le 3 novembre 1983, au passif, une créance à titre chirographaire ; que cette créance n'a été ni admise, ni rejetée mais portée seulement sur l'état des créances avec la mention "mémoire... en cours de règlement " ; que la société Diac, qui n'a pas formulé de réclamation a, le 6 février 1989, assigné la société Henri Haure, admise le 27 septembre 1984, au bénéfice du concordat, homologué le 17 octobre 1984, en paiement de sa créance ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Diac, l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que celle-ci ait été mise en mesure d'exercer le recours qui lui aurait été ouvert à la suite d'une décision de rejet clairement et régulièrement notifiée, ni qu'elle ait été régulièrement convoquée à l'assemblée des créanciers et retient que le principe de l'opposabilité du concordat ne peut donc recevoir application ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Diac, le juge-commissaire ayant omis de statuer sur sa production pour l'admettre ou la rejeter de présenter requête à celui-ci afin qu'il réparât son omission avant l'homologation du concordat qui mettait fin à ses fonctions et que l'homologation rend le concordat obligatoire pour tous les créanciers que leurs créances aient été ou non vérifiées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Diac, envers la société Henri Haure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11590
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Homologation - Effets - Production d'une créance sur laquelle il a été omis de statuer - Absence de recours contre cette mission - Opposabilité du concordat au créancier.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 74
Nouveau code de procédure civile 463

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°92-11590


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11590
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